Rejet 28 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 28 mars 2025, n° 2303383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 juillet 2023, le 18 janvier 2024 et le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mouldaïa, demande au tribunal :
1°) d’annuler le rescrit administratif du 24 août 2022, par lequel le Préfet des Alpes Maritimes lui a indiqué que son permis monégasque n’est pas valide sur le territoire français et le prive ainsi de son droit à conduire sur le territoire national ;
2°) de déclarer que son permis monégasque est valide sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rescrit administratif attaqué est entaché d’une méconnaissance des dispositions de de l’article R. 222-1 du code de la route et de l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— il a obtenu son permis de conduire belge après l’expiration de la période d’interdiction mentionnée à l’article L. 223-5 du code de la route ;
— il a ensuite échangé son permis de conduire belge contre un permis monégasque ; ainsi, son permis monégasque doit lui permettre de conduire sur le territoire français.
Par deux mémoires, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 26 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A.
Il soutient que la requête que la requête est irrecevable, l’acte attaqué ne faisant pas grief au requérant.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Myara ;
— Les observations de Me Mouldaïa représentant M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 23 juin 2022, le conseil de M. A a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande de « rescrit administratif » tendant, en application de l’article R. 222-1 du code de la route, à la reconnaissance de validité de son permis de conduire délivré par les autorités monégasques. Par courrier en date du 24 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. A qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français. Par sa requête, M. A demande l’annulation du « rescrit administratif » du 24 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’un amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par condamnation définitive « . Aux termes de l’article L. 223-5 du code de la route : » I. En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace Economique Européen : » I. Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. Etre en cours de validité B. Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale. C. Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s’il possède une nationalité autre que celle de l’Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. D. – Ne pas faire l’objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire. E. – Ne pas avoir fait l’objet en France, préalablement à l’obtention d’un permis de conduire dans un autre Etat, d’une mesure d’annulation ou d’invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis français de M. A avait perdu sa validité après le retrait de ses derniers points par une décision du 31 octobre 2006 et que le requérant a restitué son permis de conduire aux autorités françaises le 3 janvier 2007. M. A a ensuite obtenu un permis de conduire belge le 23 février 2010 dont il a obtenu la conversion auprès des autorités monégasques le 26 juin 2015. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 12 avril 2012 que dès lors qu’il a fait l’objet en France, préalablement à l’obtention d’un permis de conduire monégasque, d’une mesure d’annulation ou d’invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route, le requérant n’est pas fondé à demander la reconnaissance de son permis de conduire monégasque. Enfin, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 222-1 du code de la route qui ne s’appliquent pas aux permis de conduire monégasques mais aux seuls permis de conduire régulièrement délivrés par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ni des circonstances qu’il a obtenu son permis de conduire belge après l’expiration du délai mentionné à l’article L. 223-5 du code de la route, et qu’il a obtenu un permis de conduire international délivré par les autorités monégasques.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
A. Myara A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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