Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2409160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme C… D… F… et M. B… A… E…, représentés par Me Leudet, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 avril 2023 de l’autorité consulaire française en république démocratique du Congo refusant à M. A… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d’une inexacte application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 25 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations de Me Leudet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, ressortissante angolaise, a obtenu la protection subsidiaire par une décision du 13 mars 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… E…, qu’elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française en république démocratique du Congo en qualité de membre de la famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 6 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 juillet 2023, dont Mme D… F… et M. A… E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que M. A… E… était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Si les requérants soutiennent que l’âge du demandeur de visa doit être apprécié à la date à laquelle le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA a exprimé le souhait de bénéficier de la procédure de réunification familiale, il résulte des dispositions précitées qu’il doit être apprécié à la date des premières démarches auprès de l’administration tendant à obtenir un visa. En ce sens, il ressort des pièces du dossier que M. A… E…, né le 20 juin 2002, a introduit une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo au plus tôt le 2 décembre 2021, alors qu’il était âgé de plus de dix-neuf ans. Si les requérants se prévalent du courrier adressé par Mme D… au sous-directeur des visas le 29 août 2019, celui-ci, dont la seconde page n’a pas été produite malgré une mesure d’instruction en ce sens du tribunal, ne tend pas explicitement à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour et doit donc être regardé, en l’état de l’instruction, comme une simple demande d’information. Par ailleurs, la production d’une procuration rédigée par la réunifiante au profit d’un tiers n’est pas davantage de nature à démontrer la réalité des démarches alléguées en 2020. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa en France a méconnu les dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants font valoir que M. A… E… s’est trouvé isolé en république démocratique du Congo en 2023 après que ses frères et sœurs ont obtenu des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale afin de rejoindre Mme D… F…. Toutefois, d’une part, en produisant seulement quelques preuves de transfert d’argent à différents tiers et des extraits de conversations par messagerie instantanée, les requérants n’établissent pas avoir maintenu des liens affectifs d’une particulière intensité. D’autre part, alors même qu’il serait suivi par l’hôpital Kimbanguiste de Kinshasa depuis 2023 pour une psychose chronique hallucinatoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… E… serait isolé en république démocratique du Congo ou se trouverait dans un état de particulière vulnérabilité et dépendance. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… F… et M. A… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… F… et M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… F…, à M. B… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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