Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2504718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2025, N° 2504718 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504718 du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir, dans l’attente et dans un délai de 10 jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 15 mai 2025 et le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par des observations présentées le 15 mai 2025, précisées par un courrier du 10 juin 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a, dès le 13 mai 2025, convoqué Mme B en préfecture pour lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 2 juin 2025 au 1er juin 2026, et que dans l’attente de sa confection, l’intéressée bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 12 mai 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 12 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 12 mai 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504718
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