Rejet 3 juin 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2311245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2023 et le 22 juillet 2023, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 24 août 2023, M. A B et Mme C E, agissant au nom de leur enfant mineur J G E, représentés par Me Amari de Beaufort, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à substituer au nom de leur fils celui de G D, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B et Mme E soutiennent que :
— le rejet de leur recours gracieux est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’intérêt légitime de leur fils et a méconnu les dispositions de l’article 61 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B et Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme C E ont demandé au ministre de la justice de substituer au nom de famille de leur fils, J B E, celui de « B D ». Par une décision du 14 novembre 2022, le ministre de la justice a refusé de faire droit à leur demande. Par la présente requête, M. B et Mme E demandent l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux des requérants, après avoir fait l’objet d’un rejet implicite, a fait l’objet d’un rejet explicite le 5 juillet 2023. Ce rejet explicite précise que les éléments nouveaux sont insuffisants pour permettre de reconsidérer la décision du 14 novembre 2022. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation du rejet de leur recours gracieux, et du défaut d’examen de ce recours doivent être écartés comme manquants en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / () / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par cet article pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
4. Pour justifier d’un intérêt légitime au changement de nom sollicité, M. B et Mme E font valoir, d’une part, leur souhait que leur enfant porte leurs deux noms afin de marquer leur projet parental commun alors que Mme E a eu recours à un don d’ovocytes, et, d’autre part, leur souhait que leur enfant puisse grandir dans un milieu multiculturel et se rendre en Azerbaïdjan, pays dont sa mère est originaire. Ils font valoir que « E » correspond dans ce pays à la forme féminisée du nom « D », et qu’une telle déclinaison de ce patronyme exposerait J à des moqueries et insultes dans la communauté azerbaïdjanaise.
5. Toutefois, Mme E, franco-azerbaïdjanaise, vit en France depuis 2000, est naturalisée française depuis 2009. M. B et Mme E, qui résident et travaillent en France, ne font pas état d’un souhait de s’établir prochainement en Azerbaïdjan, alors qu’ils indiquent I se rend dans une crèche franco-allemande et leur souhait de l’inscrire dans un double cursus scolaire franco-allemand. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier I détiendrait la nationalité azerbaïdjanaise. En outre, en se bornant à verser au dossier quatre attestations de leurs amis indiquant le risque de moqueries auquel s’exposerait J T, M. B et Mme E n’établissent pas la réalité, l’actualité ou la gravité du risque auquel s’exposerait leur enfant.
6. Enfin, le nom désiré par les parents ne correspond pas à une des possibilités offertes par l’article 311-21 du code civil, de sorte que l’officier de l’état civil ne peut faire droit à leur demande de nommer leur enfant B D. Par suite, la circonstance que l’officier de l’état civil ayant enregistré l’acte de naissance ait fait une présentation trompeuse de la démarche de changement de nom ne peut suffire à caractériser l’existence d’un intérêt légitime. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que les parents ne démontrent pas l’existence de liens forts qui uniraient leur famille avec l’Azerbaïdjan, ni la réalité du risque auquel serait exposé leur fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la justice ait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit en considérant qu’il n’existait pas d’intérêt légitime au changement de nom.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils entretiendrait des liens particuliers avec l’Azerbaïdjan, tandis qu’il existe un intérêt, s’il réside en France, à ce que son nom soit identique à celui de ses deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2022, par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit au changement de nom de leur fils J B E en J B D. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne leurs conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B et de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C E et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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