Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2011770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 avril 2019, N° 1811515 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport H Baufumé, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune D J G, ressortissante marocaine née le 19 septembre 2006, a été confiée à ses oncle et tante, M. I C et Mme B C, tous deux de nationalité française, par acte notarié dit de « kafala adoulaire » homologué par le tribunal de première instance de Taourirt (Maroc) le 25 juillet 2018. Le 27 août 2018, les autorités consulaires françaises à Fez (Maroc) ont rejeté la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur de la jeune D. Saisie d’un recours à l’encontre de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté ce recours le 28 novembre 2018. Par un jugement n° 1811515 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la CRRV et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à D G. Cette dernière s’est vu délivrer ce visa le 27 juin 2019 et est entrée en France le mois suivant. Par courrier du 24 août 2020, M. et Mme C ont adressé, en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants des jeunes A et D G, alors mineures, une demande préalable indemnitaire au ministre de l’intérieur, demande implicitement rejetée. M. I C, Mme B C, ainsi que Mme A G et Mme D G, sœurs et devenues majeures, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 23 481,42 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l’instruction que l’illégalité de la décision de refus de délivrance du visa de long séjour sollicité pour la jeune D J G est établie, tel que cela a été jugé par le jugement mentionné au point 1 et devenu irrévocable, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 29 novembre 2018 au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
4. La responsabilité de l’Etat court à compter du 27 août 2018, date à laquelle les autorités consulaires françaises à Fez (Maroc) ont refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité pour la jeune D J G, jusqu’au 27 juin 2019, date non contestée de délivrance de ce visa, sans que puissent être retranchées de cette période d’indemnisation, comme le soutient le ministre, les durées correspondant au délai d’instruction de droit commun de toute demande de visa et au délai de délivrance du visa à la suite du jugement susmentionné du 2 avril 2019.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
5. En premier lieu, M. et Mme C sollicitent l’indemnisation du préjudice financier qu’ils estiment avoir subi et qui est constitué, d’une part, du prix des billets d’avion acquis dans le cadre de déplacements au Maroc du 2 juillet au 2 septembre 2018 puis le 10 octobre 2018 et, d’autre part, des sommes d’argent qu’ils ont versées à la voisine qui s’est occupée de la jeune D afin de couvrir les frais représentés par la prise en charge de cette dernière à hauteur de 200 euros par mois, dont 18 euros environ au titre de cours de français. Il résulte toutefois de l’instruction que si des sommes ont été versées à cette voisine, qui en atteste, M. et Mme C auraient, en tout état de cause, si la jeune D avait été accueillie chez eux dès le 27 août 2018, engagé de tels frais pour sa prise en charge en France, à l’exception toutefois des cours de français qui n’auraient pas été rendus nécessaires en raison de l’environnement francophone dont la jeune D aurait naturellement bénéficié en cas d’entrée plus précoce en France. Seuls les frais engagés au titre des cours de français, à hauteur de 180 euros pour l’ensemble de la période d’indemnisation d’une durée de dix mois, sont, par conséquent, en lien avec la décision illégale de rejet des autorités consulaires. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que les billets d’avion acquis dans le cadre d’un déplacement familial au Maroc du 2 juillet au 2 septembre 2018 ont été commandés avant la date de la décision consulaire illégale du 27 août 2018 et ne peuvent, dès lors, être considérés en lien avec cette décision. Il en résulte toutefois également que le déplacement réalisé en avion, vers le Maroc, par M. C, le 15 octobre 2018, soit après l’édiction de cette décision et avant la délivrance du visa le 17 juin 2019, et pour un montant total de 124,53 euros, doit être regardé comme étant en lien avec la faute retenue à l’encontre de l’Etat. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de M. C en l’évaluant à la somme totale de 304,53 euros.
6. En second lieu, les requérants demandent l’indemnisation de leur préjudice moral, qu’ils évaluent à la somme totale de 20 000 euros, soit 5 000 euros pour chacun d’entre eux, en soutenant que le refus illégal de visa s’est traduit par une séparation forcée de la cellule familiale et des angoisses subséquentes. Il résulte de l’instruction que l’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger, pendant une période de dix mois, la séparation de la jeune D de sa sœur biologique et de ses oncle et tante, dans le contexte particulier du décès récent de sa mère et alors qu’il résulte de l’instruction que son père n’était pas en mesure de la recueillir chez lui et qu’elle a été hébergée de manière temporaire chez une voisine. Eu égard à la durée de cette séparation et aux conséquences qu’elle a eues pour chacun des requérants, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme C et H Mme A J G en leur allouant à ce titre, et à chacun d’entre eux, la somme de 850 euros et de celui H D G, qui s’est trouvée séparée de sa sœur biologique et de ses oncle et tante alors qu’elle venait de perdre sa mère, en lui allouant la somme de 1 000 euros, soit, pour l’ensemble des requérants, la somme totale de 3 550 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme totale de 1 154,53 euros à M. C, la somme de 850 euros à Mme C, la somme de 850 euros à Mme A J G et la somme de 1 000 euros à Mme D J G.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est allouée au point 7 de la présente décision à compter du 30 août 2020, date à laquelle ils soutiennent, sans contestation, que leur réclamation préalable a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur.
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 août 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bourgeois, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme globale de 1 154,53 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 août 2020. Les intérêts échus à la date du 30 août 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme globale de 850 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 août 2020. Les intérêts échus à la date du 30 août 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme A J G la somme globale de 850 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 août 2020. Les intérêts échus à la date du 30 août 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Mme D J G la somme globale de 1000 (mille) euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 août 2020. Les intérêts échus à la date du 30 août 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, à Mme B C, à Mme A J G, à Mme D J G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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