Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 sept. 2025, n° 2510888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 août et 4 septembre 2025, M. E A, représenté par Me Gouy-Pailler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue lingala.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant congolais né le 4 avril 2003, alias M. F A né le 1er janvier 2005, alias M. F A né le 4 juillet 2007, alias M. B C né le 4 avril 2000, alias M. F A né le 4 avril 2007, déclare être entré sur le territoire français le 25 juillet 2025 où il a sollicité son admission au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 29 juillet 2025 en procédure dite « Dublin ». Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile en Suisse le 19 janvier 2023. La préfète du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de reprise en charge et ces dernières ont fait connaître leur accord explicite le 12 août 2025, cet accord étant valable six mois. Par un arrêté du 29 août 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 29 juillet 2025, de l’entretien exigé par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, par le truchement d’un interprète en langue lingala et que le résumé de cet entretien lui a été remis. Le compte-rendu de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Rhône et est revêtu du cachet du bureau de l’asile et de l’hébergement de cette préfecture. En l’absence de tout élément remettant en cause la qualification de l’agent ayant mené l’entretien, le moyen tiré du défaut d’une telle qualification doit ainsi être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
7. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. A fait état, d’une part, de ses craintes en cas de retour en Suisse dès lors que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes de ce pays et qu’il risque de faire l’objet d’une procédure d’éloignement à destination du Congo où il craint pour sa vie compte tenu de son engagement militant au sein du parti politique « Engagement pour la citoyenneté et le développement ». Il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité du rejet de sa demande d’asile ni qu’il ne pourrait solliciter, le cas échéant, auprès des autorités suisses un réexamen de cette demande en faisant valoir tout élément relatif à sa situation personnelles et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ni que les autorités suisses seraient susceptibles de l’éloigner à destination de la Suisse sans procéder, préalablement, à l’évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d’exécution de cet éventuel éloignement. D’autre part, le requérant se prévaut de son état de santé en soutenant être atteint de plusieurs pathologies telles qu’une rhinite obstructive et un épitaxis, un acouphène gauche avec des douleurs à l’oreille ainsi que des céphalées, des vertiges et des crampes. Toutefois, aucune pièce médicale n’indique que l’état de santé du requérant serait mis en péril par son transfert en Suisse et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement dans ce pays d’un traitement approprié à ses pathologies au demeurant peu documentées. Par suite, en ne faisant pas usage de de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 29 août 2025 présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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