Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 déc. 2024, n° 2402211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) de réexaminer sa demande d’attribution de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l’article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A qui porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, M. A résidant à Rieux dans l’Oise, il y a lieu, dans cette mesure, de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Sur la demande relative à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
5. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ».
6. M. A demande également l’annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait présenté le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 9 juillet 2024, dont il a accusé réception le 12 juillet 2024, il a été invité à justifier du dépôt d’un tel recours. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A n’a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Il s’ensuit que, dans cette mesure, la requête de M. A, qui n’est plus susceptible d’être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais en tant qu’il porte sur l’allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Permis de construire ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Titre ·
- Taxes d'urbanisme ·
- Fait générateur ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourse ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Parents ·
- Critère ·
- Circulaire ·
- Échelon ·
- Aide ·
- Pensions alimentaires ·
- Déclaration fiscale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Urgence
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Désistement ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Actes administratifs ·
- Rejet ·
- Personne âgée ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Légalité externe ·
- Nuisance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Abandon
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Procès équitable ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.