Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2506304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui accorder la priorité légale au titre de sa situation de handicap dans le cadre du mouvement de mutation des agents de la direction générale des finances publiques ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à lui verser une somme au titre de la perte de rémunération ayant résulté de la décision attaquée ;
4°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2506305 du 4 juin 2025 rejetant la requête en référé par laquelle M. B a demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. La requête en référé n° 2506305 de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui accorder la priorité légale au titre de sa situation de handicap dans le cadre du mouvement de mutation des agents de la direction générale des finances publiques et de la décision du 6 mai 2025 portant rejet de sa demande de mutation révélée par la publication des résultats des mouvements de mutation des inspecteurs des finances publiques, a été rejetée par ordonnance du 4 juin 2025 notifiée le 5 juin suivant au motif que les moyens soulevés n’étaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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