Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 mai 2026, n° 2501427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2501425, M. D… G…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2501426, Mme B… E… A… épouse G…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2501427, Mme C…, G…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les observations de M. D… G….
Considérant ce qui suit :
M. D… G… et Mme B… E… A… épouse G…, ressortissants algériens sont entrés en France le 17 mai 2018 sous couvert de visas de type C, accompagnés de leurs deux enfants ainés, notamment de Mme C… G…, ressortissante algérienne. Par des demandes enregistrées le 21 novembre 2023, M. D… G…, Mme B… E… A… épouse G… et Mme C… G… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Ces demandes sont restées sans réponse de sorte que des décisions implicites de rejet sont nées dans les conditions de l’article R. 432-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du ValdeMarne leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les N°s 2501425, 2501426, 2501427 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Selon l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 122-3 (…) indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 6, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 5, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… G…, Mme B… E… A… épouse G…, et Mme C… G… ont sollicité, par des courriers du 4 décembre 2024, la communication des motifs des décisions implicites de rejet nées, en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 21 mars 2024 à la suite du dépôt de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour 21 novembre 2023. A défaut pour les attestations de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour délivrées aux intéressés de comporter la mention des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre les décisions implicites attaquées, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions implicites du 21 mars 2024 auraient été expressément mentionnées au cours d’échanges entre les requérants et l’administration, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas commencé à courir avant les demandes de communication des motifs formées par les intéressés, de sorte que leurs demandes n’étaient pas tardives. Il n’est pas contesté par le préfet du ValdeMarne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune réponse n’a été apportée à leurs demandes. Les requérants sont en conséquence fondés à soutenir que les décisions qui leur ont été opposées, refusant de leur délivrer un titre de séjour sont, en l’absence de communication de leurs motifs, entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. D… G…, Mme B… E… A… épouse G…, et Mme C… G… sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites de rejet du 21 mars 2024 qu’ils contestent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, le présent jugement implique seulement le réexamen des demandes de M. D… G…, Mme B… E… A… épouse G…, et Mme C… G… et l’intervention, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, en délivrant aux intéressés, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros chacun au titre des frais exposés par M. D… G…, Mme B… E… A… épouse G…, et Mme C… G… et non compris dans les dépens, dans chacune des affaires.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du ValdeMarne a refusé à M. D… G…, à Mme B… E… A… épouse G…, et à Mme C… G… la délivrance d’un titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne de procéder au réexamen des demandes de M. D… G…, Mme B… E… A… épouse G…, et Mme C… G… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à M. G… une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E… A… épouse G… une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera à Mme C… G… une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à Mme B… E… A… épouse G…, à Mme C… G…, et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Procédure disciplinaire ·
- Santé publique ·
- Manifeste ·
- Assistance ·
- Rupture ·
- Hôpitaux ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Biométrie ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Acte réglementaire ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Ordre du jour
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Bénéfice ·
- Droit national ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.