Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 7 février 2025, complétée par formulaire du tribunal enregistré le 19 février 2025, M. A… B… fait opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 23 janvier 2025, notifiée le 1er février, en tant qu’elle a pour objet le paiement d’un montant d’un indu de prime d’activité de 1 262,85 euros pour la période de juin 2022 à mai 2023. Il demande la suspension du recouvrement et la communication des justifications apportées par la caisse d’allocations familiales.
Il soutient qu’il ne peut pas comprendre l’origine de l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant n’a pas présenté de recours préalable obligatoire dans les délais à l’encontre de la décision lui ayant notifié les indus mis à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties, ni présentes ni représentées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de la prime d’activité que lui a servie la caisse d’allocations familiales des Yvelines. Après un contrôle de ses ressources opéré par comparaison entre les ressources déclarées à l’administration fiscale pour 2022 et celles déclarées à la caisse d’allocations familiales, celle-ci lui a notifié par courrier reçu le 8 avril 2024 un indu de 1 262,85 euros de prime d’activité pour la période de mars à décembre 2022. Une mise en demeure du 8 août 2024 d’avoir à payer cet indu lui a été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 août 2024. Le 1er février 2025, M. B… s’est vu notifier une contrainte de la caisse d’allocations familiales des Yvelines ayant pour objet l’indu mentionné ci-dessus. Par la présente requête, M. B… forme opposition devant le tribunal à la contrainte précitée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». Aux termes d’autre part, de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 2 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui soutient ne pas pouvoir comprendre le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge peut être considéré comme contestant le bien-fondé de l’indu de prime d’activité de 1 262,85 euros mis à sa charge pour la période de mars à décembre 2022. La caisse d’allocations familiales des Yvelines soutient en défense que M. B… n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire dans les délais impartis tels qu’ils lui ont été notifiés par courrier recommandé du 8 avril 2024. M. B… à qui le mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales a été communiqué n’a pas contesté cette absence de recours dont il avait déjà fait mention dans le formulaire adressé au tribunal en complément de sa requête. M. B… avait été informé par la mention règlementaire des voies et délais de recours dans la décision notifiée le 8 avril 2024. En l’absence de production de ce recours, ou de la décision le rejetant, il y a lieu de constater que les conclusions par lesquelles M. B… entend contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité de 1 262, 85 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Yvelines sont irrecevables. Dès lors la contestation du bien-fondé de l’indu par le requérant ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M CrandalLa greffière,
C. Mas La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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