Annulation 2 juillet 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2602203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2602203, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et
10 mars 2026, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par Me Dubecq, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 15 décembre 2025 en tant qu’ayant approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du pays d’Aubagne et de l’Etoile, le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a institué l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de composition urbaine Ok Corral et a modifié le règlement applicable à la zone UPa en vue d’interdire les sous-destinations Hôtel et autres hébergements touristiques ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la suppression de la possibilité de développer les hébergements touristiques au sein du site du parc d’attraction a des incidences sur l’intérêt public qui s’attache au développement économique local dès lors que le parc d’attraction est le premier pourvoyeur d’emplois et les exploitants ont d’ores et déjà des projets d’évolution du site ;
- les dispositions contestées ont été présentées comme la conséquence de l’appel interjeté par le préfet contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2025, appel qui n’a pas de caractère suspensif et, ainsi, porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de ce jugement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la délibération attaquée méconnaît l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme dès lors que la modification en litige ne procède pas de l’enquête publique ;
- le changement de position de la métropole ne peut pas être considéré comme procédant de l’enquête publique en ce qu’il prend en compte l’avis défavorable émis par le préfet dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées ;
- il résulte de la volonté de la métropole ;
- il est justifié par la nécessité de prendre en compte le déféré préfectoral et s’inscrit en méconnaissance de la décision de justice rendue le 2 juillet 2025 le rejetant ;
- ces modifications apportées au projet du plan local d’urbanisme intercommunal susceptibles d’être imposées par une décision de justice doivent être soumises à enquête publique ;
- les dispositions interdisant les hébergements touristiques sur le site du parc d’attraction Ok Corral sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque naturel d’incendie de feu de forêt qui découle d’une carte d’aléas transmise par le préfet à l’appui d’un porter à connaissance du 23 mai 2014, dépourvu de caractère contraignant et dont la fiabilité n’est pas assurée, ne peut se substituer à un véritable plan de prévention des risques naturels opposable ;
- ainsi, la réalité du risque n’est pas établie ;
- la commission d’enquête publique a émis un avis favorable au projet initial et y a développé ses motifs ;
- il n’a été tenu compte des mesures adoptées par les exploitants pour limiter la vulnérabilité du site et s’assurer sa bonne défendabilité vis-à-vis du risque naturel, ni de l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
Par le mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Mes Mialot et Garrigue, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de la commune requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués ne créé de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II. Sous le n° 2602207, par une requête et le mémoire, enregistrés les 10 février et
10 mars 2026, la société La Vallée Verte, la société Agachon et la société française de parcs d’attractions (Ok Corral), représentées par Me Dubecq, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 15 décembre 2025 en tant qu’ayant approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile, le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a institué l’OAP de composition urbaine Ok Corral et a modifié le règlement applicable à la zone UPa en vue d’interdire les sous-destinations Hôtel et autres hébergements touristiques ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- la suppression de développer les hébergements touristiques au sein du site du parc d’attraction impacte le développement économique de celui-ci ;
- cette suppression a des incidences sur l’intérêt public qui s’attache au développement local dès lors que le parc d’attractions est le premier pourvoyeur d’emplois ;
- les dispositions contestées ont été présentées comme la conséquence de l’appel interjeté par le préfet contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2025, appel qui n’a pas de caractère suspensif et, ainsi, porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de ce jugement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la délibération attaquée méconnaît l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme dès lors que la modification en litige ne procède pas de l’enquête publique ;
- le changement de position de la métropole ne peut pas être considéré comme procédant de l’enquête publique en ce qu’il prend en compte l’avis défavorable émis par le préfet dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées ;
- il résulte de la volonté de la métropole ;
- il est justifié par la nécessité de prendre en compte le déféré préfectoral et s’inscrit en méconnaissance de la décision de justice rendue le 2 juillet 2025 le rejetant ;
- ces modifications apportées au projet du plan local d’urbanisme intercommunal susceptibles d’être imposées par une décision de justice doivent être soumises à enquête publique ;
- les dispositions interdisant les hébergements touristiques sur le site du parc d’attractions Ok Corral sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque naturel d’incendie de feu de forêt qui découle d’une carte d’aléas transmise par le préfet à l’appui d’un porter à connaissance du 23 mai 2014, dépourvu de caractère contraignant et dont la fiabilité n’est pas assurée, ne peut se substituer à un véritable plan de prévention des risques naturels opposable ;
- ainsi, la réalité du risque n’est pas établie ;
- dans l’instance précédente, la métropole défendait une autre position ;
- la commission d’enquête publique a émis un avis favorable au projet initial et y a développé des motifs ;
- il n’a été tenu compte des mesures adoptées par les exploitants pour limiter la vulnérabilité du site et s’assurer sa bonne défendabilité vis-à-vis du risque naturel, ni de l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
Par le mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Mes Mialot et Garrigue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence d’atteinte à un intérêt public ;
- en outre, le risque incendie non contesté justifie l’intérêt général à ne pas suspendre l’exécution de la délibération en litige ;
- aucun des moyens invoqués ne créé de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 9 février 2026 sous les numéros 2602115 et 2602116 par lesquelles la commune de Cuges-les-Pins, d’une part, et la société La Vallée Verte et autres, d’autre part, demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Bremond, greffier d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Dubecq, représentant la commune de Cuges-les-Pins d’une part et la société La Vallée Verte et autres, d’autre part, qui conclut aux mêmes fins que sa requête dirigée contre la délibération du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence en tant qu’il a institué l’OAP de composition urbaine Ok Corral et a modifié le règlement applicable à la zone UPa, par les mêmes moyens ; il développe la condition d’urgence tout particulièrement, à l’intérêt général qui s’attache au développement économique local, à l’intérêt public qui découle de l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif et au pré-projet en cours ;
- et Me Mialot, représentant la métropole Aix-Marseille Provence qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, compte tenu de l’absence de considérations tenant à l’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la délibération en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 avril au 30 mai 2025, par délibération du 15 décembre 2025, le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile, instituant, sur la commune de Cuges-les-Pins, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de composition urbaine Ok Corral et modifiant le règlement applicable à la zone UPa en vue d’interdire les sous-destinations Hôtel et autres hébergements touristiques sur le site couvert par l’orientation. Par requêtes distinctes, la commune de Cuges-les-Pins d’une part et la société La Vallée Verte et autres, d’autre part, demandent, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette délibération, dans cette limite.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de la commune de Cuges-les-Pins d’une part et la société La Vallée Verte et autres, d’autre part, sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Lorsque la demande porte sur un plan local d’urbanisme, le juge des référés doit apprécier l’urgence à suspendre son exécution au regard des intérêts invoqués et de l’atteinte grave et immédiate qui peut leur être portée, la circonstance que les projets dont il permet la réalisation sont soumis à la délivrance ultérieure d’autorisations individuelles n’étant pas, à elle seule, de nature à écarter l’urgence.
5. Pour justifier que la condition d’urgence est remplie, la commune de Cuges-les-Pins soutient que la suppression de la possibilité de développer au sein du parc d’attractions Ok Corral, les hébergements touristiques impacte le développement économique du parc alors que les exploitants ont projeté la densification par une offre plus étendue du nombre d’hébergements et, par voie de conséquence, affecte l’intérêt public qui s’attache au développement économique de la commune elle-même. Par ailleurs, elle fait valoir que la délibération contestée en tant qu’elle ne concerne que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de composition urbaine Ok Corral et la modification du règlement applicable à la zone UPa qui interdit toutes sous-destinations Hôtel et autres hébergements touristiques porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt général qui impose l’exécution du jugement n ° 2312185 rendu par le tribunal administratif de Marseille. Les sociétés La Vallée Verte et Agachon, propriétaires du terrain d’assiette du parc d’attractions ainsi que la société française de parcs d’attractions, exploitante, se prévalent du préjudice porté à leurs intérêts, eu égard à leurs projets d’extension et à l’intérêt général précité.
6. Il résulte de l’instruction que, par la modification n° 1 au PLUi du pays d’Aubagne et de l’Etoile, le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a institué l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle de composition urbaine Ok Corral et modifié le règlement applicable à la zone UPa où est situé le parc d’attraction OK Corral. Ainsi qu’il résulte du rapport de présentation, les auteurs de la modification en cause ont entendu répondre aux réserves des services de l’Etat concernant l’exposition du site au risque feu de forêt ainsi qu’au risque inondation par ruissellement des eaux de pluie et, partant, les espaces destinés à l’hébergement touristique, situés sur la frange Est, du Nord au Sud, du site ont été supprimés et classés en espaces boisés à conserver. Ces modifications affectant la zone UPa ont été soumises à l’adoption du conseil de la métropole, postérieurement à l’avis émis par la commission d’enquête publique.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’OAP de composition urbaine Ok Corral et du règlement de la zone UPa que sont désormais interdites les constructions nouvelles présentant les sous-destinations d’hôtel et d’autres hébergements touristiques. En revanche, les constructions nouvelles telles que relatives au commerce de détail, à l’artisanat, à la restauration ou aux activités de service permettant l’accueil de la clientèle sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires aux loisirs et aux attractions du parc, sous réserve de respecter les orientations mentionnées dans l’OAP. Lors de l’enquête publique, des observations ont été présentées par l’exploitant du parc d’attractions à la commission d’enquête sur les projets d’extension du parc afin d’accroître le nombre d’hébergements dans la zone Monde des Tipis à l’Est du site et dans la zone Lodge City au Nord-Est, grâce notamment à l’acquisition en 2017 de l’ancien motel-club de la Messuguière, dans la perspective d’ouvrir le parc toute l’année. Par ailleurs, dans le prolongement de cette acquisition, un cabinet d’architectes a, en mars 2024, réalisé une esquisse de projet de reconstruction d’un bâtiment en partie démoli en vue d’édifier un restaurant, une terrasse attenante ainsi que des infrastructures sportives, à l’extrémité Nord-Est du site. D’une part, il n’est pas allégué que ce projet récent est au nombre des constructions interdites par la modification n° 1 en cause. D’autre part, les sociétés n’apportent aucune précision sur l’avancement des projets d’extension du parc par l’accroissement des offres d’hébergement exposés et leur échéancier. Dès lors, les sociétés n’établissent pas, à la date de la présente ordonnance, être dans une situation telle que la délibération préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts des sociétés requérantes. De même, elles n’allèguent pas connaître une situation économique fragile.
8. En deuxième lieu, le fonctionnement actuel du parc, premier pourvoyeur d’emplois directs et indirects sur le territoire de Cuges-les-Pins n’étant pas entravé par la modification n° 1 au PLUi en cause, la commune n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, en l’occurrence son développement économique et les finances locales.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par jugement du 2 juillet 2025 dont appel a été interjeté, le tribunal a rejeté le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l’annulation partielle la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile au motif notamment que le classement du secteur où est implanté le parc d’attractions « Ok Corral » en zone UPa, compte tenu les zones répertoriées, la zone rouge inconstructible couvrant la partie extérieure du site en contact avec le massif forestier, la zone bleue, en cœur de secteur, soumise à des prescriptions et la zone blanche, très limitée en son centre déjà construit, prenant en compte les aléas risque incendie moyen à exceptionnel, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance alléguée par la commune et les sociétés requérantes que la modification n° 1 approuvée par le conseil de la métropole d’Aix-Marseille Provence, par la délibération contestée, découle de l’appel interjeté contre le jugement précité et porterait ainsi atteinte à l’autorité dont est revêtue la décision juridictionnelle ne révèle pas davantage une situation telle que la condition d’urgence serait satisfaite.
10. En dernier lieu, et en tout état de cause, la métropole d’Aix-Marseille Provence se prévaut de l’intérêt général de ne pas suspendre l’exécution de la délibération en litige approuvant la modification n° 1 compte tenu des objectifs qui y ont présidé, en vue de réduire l’exposition des hébergements situés dans les zones exposées au risque incendie feu de forêt fort à exceptionnel, notamment. La réalité des risques auxquels sont soumis les terrains d’assiette des espaces destinés à l’hébergement touristique, situés sur la frange Est, du Nord au Sud, du site n’est pas contestée. A la date de l’ordonnance, ces considérations relevant de la sécurité publique justifient l’intérêt général de ne pas suspendre les effets de la délibération en litige.
11. Il suit ce qui précède que la commune de Cuges-les-Pins d’une part et la société La Vallée Verte et autres, d’autre part, n’établissent pas que la condition d’urgence est satisfaite.
12. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Cuges-les-Pins d’une part et la société La Vallée Verte et autres, d’autre part, à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Dans les circonstances de l’espèces, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille Provence, sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Cuges-les-Pins est rejetée.
Article 2 : La requête de la société La Vallée Verte et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cuges-les-Pins, à la société La Vallée Verte, à la société Agachon, à la société française de parcs d’attractions (Ok Corral) et à la métropole d’Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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