Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2206058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 et deux mémoires enregistrés le 18 janvier 2024 et le 2 septembre 2024, Mme B C et M. A E, représentés par la SELARL Fayol et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de Montmeyran a implicitement rejeté leur demande tendant à l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il classe les parcelles cadastrées AE n°133 et 263 en zone naturelle et forestière (N) ;
2°) d’enjoindre au maire de Montmeyran d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil municipal dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmeyran la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement des parcelles AE n°133 et 263 en zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement est incohérent par rapport aux objectifs du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— la délivrance par le maire de Montmeyran d’autorisations de construire sur des terrains situés à proximité immédiate de leurs deux parcelles atteste de l’incohérence du classement de ces dernières en zone N.
La commune de Montmeyran, représentée par Me Gay, a présenté un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Maamma, avocat des requérants et celles de Me Chabal, avocat de la commune de Montmeyran.
Une note en délibéré présentée par la commune de Montmeyran a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. E sont propriétaires de parcelles cadastrées AE n°133 et 263 situées sur le territoire de la commune de Montmeyran (Drôme) et classées en zone N par le PLU de la commune. En mai 2022, ils ont sollicité l’abrogation partielle de ce document d’urbanisme en tant qu’il opère un tel classement. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite que le maire de Montmeyran a opposé à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Une incohérence entre le règlement et le PADD d’un PLU est avérée si à la suite d’une analyse globale conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, il ressort que le règlement contrarie les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. En l’espèce, le premier objectif du PADD du PLU de Montmeyran consiste à « assurer un renouvellement régulier de la population pour atteindre 3 400 habitants à échéance de 10 à 12 ans ». Pour ce faire, la commune entend notamment « limiter l’extension de la zone constructible du village en tenant compte de l’environnement et du degré d’équipement » et « favoriser le remplissage des » dents creuses « ». Cet objectif est illustré par un plan sur lequel « l’enveloppe constructible » dont le « remplissage » doit être privilégié est représentée en bleu. Or les deux parcelles des requérants sont incluses dans cette zone. A l’inverse, si le cinquième objectif de la commune consiste notamment, ainsi qu’elle le fait valoir, à protéger l’ensemble des espaces boisés, les parcelles des requérants ne sont pas identifiées comme telles par le plan qui illustre cet objectif. Par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone N présente une incohérence avec les objectifs déclinés par le PADD indépendamment du fait que ce document prévoit une ouverture progressive de l’urbanisation des zones à urbaniser. Le moyen correspondant doit donc être accueilli.
5. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles () ".
6. En l’espèce, si les deux parcelles AE n°133 et 263 ne sont pas construites, elles sont, comme exposé au point 4, incluses dans l’enveloppe à urbaniser définie par la commune et ne sont pas répertoriées comme espaces boisés par le plan qui accompagne l’objectif n°5 du PADD. Elles ne possèdent, en outre, pas de valeur naturelle particulière et sont bordées, à l’Est et au Nord, par une route et des chemins au-delà desquels sont implantées des constructions et, à l’Ouest et au Sud, par des constructions. Enfin, elles sont desservies au Nord par des réseaux d’eau, d’électricité et par la fibre. Par suite, Mme C et M. E sont fondés à soutenir que le classement de cette unité foncière en zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen correspondant doit donc être accueilli.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le maire de Montmeyran a implicitement rejeté la demande de Mme C et M. E tendant à l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation PLU communal en tant qu’il classe les parcelles cadastrées AE n°133 et 263 en zone N doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de Montmeyran d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation partielle du PLU communal en tant qu’il classe les parcelles cadastrées AE n°133 et 263 en zone naturelle. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montmeyran la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions qu’elle présente sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Montmeyran a implicitement rejeté la demande de Mme C et M. E tendant à l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du PLU communal en tant qu’il classe les parcelles cadastrées AE n°133 et 263 en zone naturelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montmeyran d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil municipal dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : La commune de Montmeyran versera à Mme C et M. E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A E et à la commune de Montmeyran.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206058
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