Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2025, n° 2505687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Mantione, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’Office français de l’intégration et de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Mantione, avocate de permanence, représentant Mme A, qui soulève un unique moyen tiré de ce que la requérante a attendu la décision sur l’évaluation de sa minorité de la métropole de Lyon avant d’introduire sa demande d’asile, ce qui constitue un motif légitime pour introduire cette demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, qu’elle a reçu le courrier lui faisant part du rapport d’évaluation de sa minorité et de son isolement daté du 10 janvier 2025 à une date ultérieure, qui n’est pas établie par les pièces du dossier, et qui justifie la tardiveté de sa demande d’asile par rapport à son entrée en France ;
— les observations de Mme A, assisté de M. C, interprète en langue anglaise qui déclare ne pas se souvenir de la date et des conditions dans lesquelles elle a reçu le courrier du 10 janvier 2025 relatif à l’évaluation de sa minorité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane qui déclare être née le 30 avril 2007, a sollicité l’asile le 6 mai 2025 auprès des services préfectoraux du Rhône. Par une décision du 6 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A. La requérante demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A, l’Office français de l’intégration et de l’immigration s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile, présentée le 6 mai 2025, a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 11 novembre 2024. Si Mme A, qui ne conteste pas avoir introduit sa demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soutient qu’elle attendait, pour introduire sa demande, le rapport concernant l’évaluation sur sa minorité et son isolement, réalisée le 16 décembre 2024 par le service d’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon, elle n’établit ni même n’allègue avoir porté à la connaissance de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette circonstance ni n’apporte la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance du rapport, alors qu’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de la requérante, versé au débat par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’elle n’a fait état d’aucune observations particulières. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505687
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