Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 17 juin 2025, n° 2402600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Pacarin, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la CAF du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 44 997, 36 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
2°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la CAF du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 21 469, 74 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020.
3°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 11 mars 2024, par laquelle le président du département du Var a confirmé la décision du 15 janvier 2024.
4°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 27 mars 2024, par laquelle le président du département du Var a confirmé la décision du 29 février 2024.
A titre subsidiaire :
5°) de lui accorder la remise de ses dettes.
En tout état de cause :
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CAF du Var a commis une erreur de fait en considérant qu’elle avait perdu sa résidence habituelle en France dès lors qu’elle justifie d’une résidence d’au moins trois mois par an sur le territoire français;
— l’action en restitution de l’indu est prescrite ;
— sa situation financière précaire justifie que lui soit accordée une remise de sa dette.
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2025 au département du Var.
Par un mémoire en observation enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à son incompétence dans la défense de ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025 le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 19 mai 2025, présenté par le département du Var, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. E et les observations de Mme D, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au contrôle de la situation de Mme B, la CAF du Var a d’une part, mis à sa charge, par une décision du 15 janvier 2024, un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 44 997, 36 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 qu’elle a contesté par un recours administratif préalable obligatoire formé le 11 mars 2024. D’autre part, la CAF du Var a, également, mis à la charge de la requérante, par une décision du 29 février 2024, un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 21 469, 74 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 qu’elle a contesté par un recours administratif préalable obligatoire formé le 27 mars 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions du 15 janvier 2024 et du 29 février 2024 ainsi que les décisions implicites nées des recours administratifs formés le 11 mars 2024 et le 27 mars 2024 et, d’autre part, de lui accorder la remise de ses dettes.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : » La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
4. Il résulte de l’instruction que, le président du conseil départemental du Var a implicitement rejeté, les recours administratifs préalables formés le 11 mars 2024 et le 27 mars 2024 par Mme B à l’encontre des décisions du 15 janvier 2024 et du 29 février 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var lui a notifié les indus de revenu de solidarité active référencés INK 001 d’un montant de 44 997, 36 euros et INK 002 d’un montant 21 469, 74 euros. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions implicites de rejet nées des recours administratifs formés le 11 mars 2024 et le 27 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familiales : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective (..) a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
6. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
7. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés () le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (). Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ».
8. Il résulte du rapport d’enquête établi le 8 novembre 2023 et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que du droit de communication mis en œuvre auprès des CPAM du Var et de Vannes de l’académie de Nice, des établissements bancaires, compagnies aériennes et préfecture du Var que la requérante a dissimulé résider en Tunisie. Pour contester ces éléments, Mme B produit, notamment, une copie du passeport de son époux, M. C B dont les tampons permettent de conclure à plus de 150 jours de présence sur le territoire tunisien pour les années 2022 et 2023 tandis que, ni le passeport de la requérante ni celui de sa fille F ne comportent de tampon et, qu’au demeurant, elle ne produit aucun des passeports des autres enfants du couple. Si la requérante fait valoir qu’elle a voyagé en Tunisie avec une carte d’identité française, elle ne produit aucun document complémentaire permettant d’attester de la véracité de ses dires. La plupart des justificatifs de présence sur le territoire français produits portent uniquement le nom de M. C B. Les rares justificatifs portant le nom de Mme A B, essentiellement des documents médicaux, permettent seulement d’établir sa présence en France sur des périodes restreintes de quelques jours. En outre, Mme B ne produit aucun des certificats de scolarité de ses plus jeunes enfants, ce qui lui était pourtant reproché par le rapport d’enquête. Enfin, la production d’abonnements de transports publics circulant en région parisienne qui ont été souscrits pour toute la famille alors que leur lieu de résidence se trouve à Fréjus, ne permet pas d’établir la réalité de la résidence de Mme B en France. Dans ces conditions, c’est en se fondant sur un faisceau d’indices concordant et non sérieusement remis en cause par Mme B que le département du Var a pu considérer que la requérante n’a pas résidé de manière stable et effective en France au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les indus en litige ne sont pas justifiés.
En ce qui concerne la prescription :
9. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
11. Mme B fait valoir que les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge pour les périodes du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 seraient prescrits. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 8, que l’indu en cause a pour origine l’absence de résidence effective en France pour les périodes pendant lesquelles elle a perçu l’allocation de RSA. L’intéressée ayant omis de déclarer à la CAF le lieu de sa résidence effective en Tunisie pour les périodes en litige, les indus mis à sa charge doivent dès lors être regardés comme résultant d’une fausse déclaration de ses ressources, faisant obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. En outre, il résulte de l’instruction que cette situation frauduleuse a été découverte par la caisse d’allocations familiales à l’occasion d’un contrôle réalisé le 11 novembre 2023. Le point de départ du délai de prescription quinquennale a dès lors été reporté à cette date. Par suite, à la date de la décision attaquée, l’action en recouvrement n’était pas prescrite. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la créance en litige est prescrite.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du neuvième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B a omis de déclarer, pendant plusieurs années, sa résidence principale à l’étranger et a continué à percevoir le revenu de solidarité active sur la période en litige. La requérante ne peut alors pas être regardée comme étant de bonne foi. Cette seule circonstance fait, en tout état de cause, obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction de la dette de revenu de solidarité active de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté.
Sur les frais liés au dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pacarin et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président,
Signé
D. ELa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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