Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2515300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou toute autre autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 6 août 2025, qu’il est exposé à un licenciement en raison de sa situation administrative alors même qu’il a accompli toutes les démarches nécessaires dans les délais, et qu’il ne peut pas voyager ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il justifie des démarches faites auprès de la préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre ;
Par un mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a été muni d’un récépissé valable du 5 septembre 2025 au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1993, bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 5 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur la plateforme « démarches simplifiées » le 23 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa dernière demande de titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un récépissé à M. A…, valable du 5 septembre 2025 au 4 mars 2026, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, M. A… ne démontrant pas avoir engagé des frais pour la présente instance, les conclusions qu’il présente au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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