Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 août 2025, n° 2501122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a délivré à la SARL Immobilière du Galatée, un permis de construire une résidence de tourisme en deux volumes de 24 logements, sur des parcelles cadastrées section D nos 578 et 3307, situées lieudit « Pisciatello ».
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— en outre, le projet s’insère dans un vaste secteur naturel, au caractère agricole, par ailleurs répertorié en totalité en « espaces stratégiques agricoles » (ESA) délimités par le PADDUC par définition, inconstructibles ; par suite l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la SARL Immobilière du Galatée, représentée par Me Muscatelli conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le projet ne méconnaît pas l’obligation de construire en continuité avec les hameaux et groupes de constructions existantes qu’imposent les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet, classé en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Bastelicaccia et desservi par l’ensemble des réseaux, étant encadré à l’est et à l’ouest par deux parcelles bâties et prolongé au nord-est par cinq constructions formant, sans discontinuité, un ensemble de dix villas.
— le permis litigieux ne méconnaît pas non plus l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Bastelicaccia qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501124 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars du maire de la commune de Bastelicaccia.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les observations de Me Muscatelli, avocat de la SARL immobilière du Galatée qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a délivré à la SARL Immobilière du Galatée un permis de construire une résidence de tourisme en deux volumes de 24 logements, sur des parcelles cadastrées section D nos 578 et 3307, situées lieudit « Pisciatello ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 du maire de Bastelicaccia accordant un permis de construire à la SARL Immobilière du Galatée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à la SARL Immobilière du Galatée une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 du maire de Bastelicaccia accordant un permis de construire à la SARL Immobilière du Galatée est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Immobilière du Galatée présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à la SARL Immobilière du Galatée.
Fait à Bastia, le 22 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
I. Zerdoud R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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