Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mars 2026, n° 2507346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A… a transmis au tribunal les documents suivants :
- un courrier signé de sa main, en date du 9 octobre 2025, adressé à la Maison départementale de l’autonomie de l’Hérault en vue du réexamen complet de sa situation au regard de l’allocation aux adultes handicapés et des cartes mobilité inclusion ;
- les décisions en date du 6 août 2025 lui refusant respectivement l’allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion « mention invalidité » ou « priorité et la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Le courrier déposé par Mme A…, tel qu’il est rédigé et bien qu’il soit adressé au tribunal administratif, n’est pas une requête adressée à la juridiction administrative au sens de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, en l’absence de conclusions soumises au juge, mais un recours gracieux destiné à la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Par suite, cette « requête » qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 5 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
La greffière,
F. Roman
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