Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 mars 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2600499, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision par laquelle l’administration maintient le requérant dans le corps des SAENES, en méconnaissance de l’arrêté du 5 juillet 2025 portant promotion et nomination dans le corps des AAENES » ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de tirer les conséquences de la suspension, notamment en matière de gestion et de rémunération :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision créatrice de droits du 5 juillet 2025 a été irrégulièrement retirée ;
- l’administration s’est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- il se trouve désormais affecté sur un poste qui n’est pas vacant ;
- en violation du principe de sécurité juridique, il est replacé dans un corps qui n’est plus le sien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2600295 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. M. A…, membre du corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES), exerçait des fonctions de secrétaire général au collège Zéna Mdere de Pamandzi. Par arrêté du 5 juillet 2025, il a été promu dans le corps des attachés d’administration (AAENES) avec effet au 1er septembre 2025. Par arrêté du 27 août 2025, il a été affecté en qualité d’attaché au lycée polyvalent du Nord. Par un courrier du 4 septembre 2025, la rectrice de Mayotte l’informait qu’une suite favorable ne pouvait être réservée à sa contestation de l’affectation au lycée Nord et que, dans l’attente d’une nouvelle opportunité de mobilité conforme à son nouveau corps, il était réaffecté en qualité de gestionnaire au collège Zéna Mdere sur un poste de catégorie B. Par un courrier du 18 décembre 2025, la rectrice confirmait, suite à une nouvelle contestation exprimée par l’intéressé, qui entendait participer au mouvement 2026 des AAENES, son maintien dans le corps des SAENES.
3. Par la présente requête en référé-suspension enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2600499, qui fait suite à une requête au fond déposée le 24 janvier 2026 et à une requête en référé-suspension enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2600293 – laquelle a été rejetée par ordonnance du 12 février 2026 – M. A… demande la suspension de la « décision par laquelle l’administration maintient le requérant dans le corps des SAENES, en méconnaissance de l’arrêté du 5 juillet 2025 portant promotion et nomination dans le corps des AAENES ».
3. L’urgence justifie la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse (CE 06-05-2025 n° 496890).
4. Pour justifier qu’il y a urgence à ce que soit suspendue l’exécution de la décision contestée, M. A… se borne à invoquer, outre une « perte de rémunération et de droits statutaires » découlant de la remise en cause de son accession au corps des AAENES et des « bouleversements familiaux liés à sa mobilité bloquée », cette double allégation n’étant étayée par aucun élément concret qui attesterait de la gravité de l’atteinte portée à sa situation ou à ses intérêts, la circonstance qu’il est désormais privé de l’opportunité d’une affectation sur un poste valorisant tel que celui qu’il était susceptible d’obtenir en Nouvelle-Calédonie, des échanges en ce sens ayant déjà eu lieu avec l’administration concernée. Cependant, une telle circonstance repose sur une simple éventualité et n’emporte pas d’atteinte suffisamment immédiate à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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