Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2025, n° 2504118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer son nouveau titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La préfète du Rhône a produit le 14 mai 2025 l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour, valable du 10 avril 2025 au 9 juillet 2025, qu’elle a délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’une part, il n’appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour. Les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent donc être rejetées.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 10 avril au 9 juillet 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de remettre au requérant une telle attestation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 19 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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