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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2104919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 septembre 2021, 18 août 2022 et 20 mars 2023, Mme A C, née B, représentée par Me Payen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Morlaix et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à lui verser la somme totale de 264 624,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement à sa prise en charge par cet établissement en décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la SHAM le versement à son avocate de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise, de désigner un médecin expert spécialisé en gynécologie obstétrique avec mission habituelle en la matière ;
4°) à titre très subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 264 624,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement à sa prise en charge par cet établissement le 3 décembre 2016 ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à son avocate de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Morlaix doit être engagée en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison des fautes commises dans la prise en charge de son accouchement par cet établissement ; la méthode employée lors du déclenchement artificiel du travail n’a pas été adaptée à son état de santé ; elle a subi un retard de prise en charge en ce que le travail a été rallongé d’une heure en l’absence de prise d’une décision de césarienne en dépit d’anomalies graves du rythme cardiaque fœtal ;
— à titre subsidiaire, une expertise judiciaire sera utile en raison des ambiguïtés présentes dans les conclusions du rapport d’expertise déposé devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne et de leur absence de conformité aux données acquises de la science ;
— à titre très subsidiaire, l’indemnisation de ses préjudices relève de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— elle évalue ses préjudices au montant total de 264 624,13 euros, soit, s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, 3 076 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil, 565 euros au titre des frais de déplacement pour les opérations d’expertise, 141,73 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et 1 481,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 3 010 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et, enfin, s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, 100 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 80 000 euros au titre du préjudice d’établissement, 40 000 euros au titre du préjudice sexuel et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— faute d’établir un lien direct et certain entre le dommage subi par Mme C et un acte de soins et compte tenu de la faute commise par le centre hospitalier de Morlaix dans la gestion de l’hémorragie qui est à l’origine d’une perte de chance de l’intéressée d’éviter son dommage à hauteur de 50 %, les conditions d’engagement de la solidarité nationale prévues par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies ;
— l’organisation d’une nouvelle expertise n’est pas utile.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2022, 31 janvier 2023 et 17 janvier 2024, le centre hospitalier de Morlaix et la SHAM, désormais dénommée Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Maillard, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la requête en ce qu’elles sont dirigées contre le centre hospitalier de Morlaix et en ce qu’elles tendent à la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire, à la condamnation de Mme C aux entiers dépens, au rejet des conclusions que l’ONIAM dirige à l’encontre du centre hospitalier de Morlaix et à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’engagement de sa responsabilité, à réduire les sommes allouées à Mme C, y compris au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au rejet de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre du remboursement des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, à ce qu’il lui soit décerné qu’il s’en remet à justice concernant l’indemnité forfaitaire de gestion et à ce qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Morlaix n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme C ;
— les arguments soulevés par l’ONIAM quant à sa responsabilité et la perte de chance qu’aurait subie Mme C ne sont pas fondés ;
— l’organisation d’une nouvelle expertise n’est pas justifiée ;
— ils s’en remettent à l’appréciation du tribunal quant à la demande de Mme C tendant à obtenir une indemnisation au titre de l’aléa thérapeutique ;
— en cas d’engagement de sa responsabilité pour faute, une perte de chance de 50 % d’éviter l’hystérectomie doit être retenue ;
— en cas d’engagement de sa responsabilité pour faute, l’indemnisation des préjudices invoqués par Mme C au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder, avant application du taux de perte de chance de 50 %, les montants respectifs de 3 000 euros et 70 200 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire de Mme C doit être indemnisé sur une base limitée de 13 euros par jour ;
— l’indemnisation du préjudice d’établissement doit être réduite dans de très notables proportions, le déficit fonctionnel temporaire tenant compte de la stérilité définitive de Mme C ;
— ils s’en remettent à l’appréciation du tribunal s’agissant des préjudices relatifs aux frais d’assistance par un médecin conseil et à l’assistance par tierce personne temporaire ;
— la matérialité du préjudice relatif aux frais de déplacement et du préjudice sexuel n’est pas établie ;
— la perte de gains professionnel actuelle, l’incidence professionnelle et les préjudices esthétiques temporaire et permanent ne lui sont pas imputables ;
— la matérialité de la créance invoquée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne peut être établie de façon certaine et il n’est pas démontré qu’elle lui est imputable ;
— ils s’en remettent à la sagesse du tribunal quant à l’indemnité forfaitaire de gestion demandée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 octobre 2022 et 14 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Morlaix à lui verser la somme de 7 123,73 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Morlaix a commis des fautes à l’origine du dommage de Mme C tenant à un choix thérapeutique non conforme aux données acquises de la science et au retard pris dans la décision de pratiquer une césarienne, de sorte que sa responsabilité doit être engagée ;
— le montant de ses débours en lien avec ces fautes s’élève à 7 123,73 euros.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— ainsi que les observations de Me Cahu, représentant Mme C, et celles de Me Gasmi, représentant le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 17 mai 1992, a été suivie au centre hospitalier de Morlaix pour sa première grossesse dont le terme était fixé au 27 novembre 2016. Après avoir réalisé des examens mettant en évidence une grande citerne de liquide amniotique et un rythme cardiaque fœtal normal, elle a bénéficié d’une surveillance les 29 novembre et 1er décembre suivants. Elle s’est ensuite vue administrer de la prostaglandine le 2 décembre 2016, puis de l’ocytocine le lendemain, avant de subir une césarienne le 4 décembre 2016 au matin, son enfant étant né à 3 heures 15. Elle a ensuite présenté une hémorragie post partum à 3 heures 50 et une hystérectomie subtotale d’hémostase a été pratiquée peu après 7 heures. Le 12 février 2020, Mme C a saisi d’une demande d’indemnisation la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne. Au regard notamment du rapport déposé le 4 janvier 2021 par l’expert qu’elle a désigné, cette commission a conclu au rejet de sa demande par un avis du 23 mars 2021. Elle n’a pas retenu l’existence d’une faute du centre hospitalier de Morlaix de nature à engager sa responsabilité et a estimé que le dommage subi par Mme C, qu’elle a considéré comme exclusivement lié à son état antérieur, n’était pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, de sorte que les conditions de l’engagement de la solidarité nationale au titre de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’étaient pas réunies. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Morlaix et la société hospitalière d’assurances mutuelles , assureur du centre hospitalier, devenue la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme totale de 264 624,13 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement à sa prise en charge par cet établissement en décembre 2016, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ou, à titre très subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la même somme totale au titre de la solidarité nationale.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / ().
3. D’autre part, aux termes du II du même article : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24%. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil de 24 %. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. Enfin, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. Il résulte du rapport d’expertise du 4 janvier 2021 que Mme C s’est rendue au centre hospitalier de Morlaix le 2 décembre 2016, cinq jours après le terme prévu pour son accouchement, afin de subir un déclenchement du travail. Le score de Bishop, qui permet d’évaluer l’état du col utérin en vue d’un accouchement ou d’un déclenchement du travail, a été à ce moment-là évalué à 4. Elle a alors bénéficié de l’administration de prostaglandines par la mise en place d’un dispositif Propess(r) dans la matinée. L’expert relève que le lendemain, le score de Bishop a été retrouvé plus favorable dès lors qu’il a été évalué à 5. Il a été ainsi décidé d’un déclenchement du travail par l’administration d’ocytocine, à savoir du Syntocinon(r), afin de stimuler des contractions. L’expert précise que si, à l’examen, un col mi long, perméable à un doigt, postérieur, ramolli avec une présentation céphalique appliquée donnait un score de Bishop aux alentours de 5 encore peu favorable, il existait « cependant d’autres arguments qui ont poussé l’équipe obstétricale à faire ce déclenchement sur un col peu favorable » dès lors que Mme C était en dépassement de terme de 41 semaines d’aménorrhée et 6 jours, qu’elle avait eu des contractions toute la nuit avec des douleurs importantes et qu’elle avait peu dormi. Il estime que, dans ces conditions, il existait une indication à faire naître l’enfant si possible par voie basse, ce qui justifiait qu’un déclenchement soit tenté. L’expert a par ailleurs précisé que les éléments apportés par le médecin conseil de Mme C, à savoir un déclenchement du travail sur un col peu favorable, une péridurale trop précoce, une rupture prématurée des membranes, une utilisation de doses trop importantes d’ocytocine et un retard à effectuer la césarienne étaient des « facteurs favorisant l’hypotonie utérine mais en aucun cas des dysfonctionnements majeurs ».
5. Si Mme C, ne conteste pas que, comme l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne l’a retenu, un déclenchement était indiqué compte tenu de sa situation le 3 décembre 2016 au matin, elle soutient en revanche, comme la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, que les modalités de ce déclenchement sur un col peu favorable constituent une faute médicale. Or, d’une part, alors que l’expert ne s’est pas prononcé sur le choix qui a été fait d’administrer de l’ocytocine, il résulte des recommandations professionnelles publiées par la Haute autorité de santé en avril 2008, reprises sur ce point par article publié par le Campus de maïeutique francophone pour l’année 2013-2014, qu’à partir de 37 semaines d’aménorrhée, « l’utilisation des prostaglandines E2 est préférable à l’utilisation de l’ocytocine pour le déclenchement du travail quand le col est immature » et qu’un col est regardé comme favorable en cas de score de Bishop égal ou supérieur à 7. S’agissant de Mme C, le rapport d’expertise indique que, le 3 décembre 2016 à 6 heures 45, moment auquel la décision d’administration d’ocytocine a été prise, le score de Bishop a été évalué à 5 et à seulement 3 avant son administration effective à 9 heures 30 de sorte qu’au regard des recommandations précitées, l’utilisation de prostaglandines aurait en principe été préférable. Toutefois alors qu’il résulte de l’instruction que le dispositif de prostaglandines mis en œuvre le 2 décembre 2016 n’a pas eu d’effet suffisant sur le score de Bishop qui était, le 3 décembre 2016 à 9 heures 30, inférieur à celui évalué la veille, le rapport d’expertise ne se prononce pas sur la question de savoir si une nouvelle utilisation de prostaglandines aurait permis de réduire le temps du travail de Mme C. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’expert a relevé que, le 3 décembre 2016, le terme était dépassé de 6 jours et que l’intéressée, qui avait peu dormi la nuit précédente, avait eu des contractions avec des douleurs importantes, ce qui a pu justifier l’utilisation d’ocytocine en l’espèce. D’autre part, si l’expert n’a pas estimé que le dosage d’ocytocine aurait excédé les bonnes pratiques, relevant à cet égard l’absence de consensus sur les doses à ne pas dépasser, les avis du médecin conseil du centre hospitalier de Morlaix et de son assureur versés au débat mettent notamment en cause, outre le seul dosage, les conditions plus globales d’administration du Syntocinon(r), en particulier une augmentation intempestive de son dosage qui aurait provoqué une hypercinésie utérine obligeant à interrompre la perfusion pendant 90 minutes. Or si l’expert ne retient pas de faute, il admet que le recours à l’ocytocine est l’un des facteurs de l’hypotonie utérine, sans déterminer s’il a pu jouer un rôle déterminant dans la survenue de l’hémorragie post partum dont a été victime Mme C.
6. Mme C et la CPAM d’Ille-et-Vilaine invoquent également une prolongation inutile du travail d’environ deux heures et demie, liées, d’une part, à l’interruption temporaire de la perfusion de Syntocinon(r) consécutive à une hypercinésie utérine de fréquence pendant environ 90 minutes, d’autre part, au délai de 55 minutes écoulé entre la survenue d’anomalies du rythme cardiaque fœtal et la prise de décision d’un accouchement par césarienne. Outre la question déjà mentionnée des conditions d’administration de l’ocytocine, l’expert, le médecin conseil du centre hospitalier de Morlaix et son assureur admettent un retard à la prise de décision de pratiquer une césarienne et estiment que ce retard et le recours au Syntocinon(r) sont des facteurs parmi d’autres d’hypotonie utérine. Mais, à la différence du médecin conseil, l’expert, qui se concentre sur l’absence d’effet de ce retard sur l’état de santé de l’enfant, ne prend pas position sur le point de savoir si, en l’espèce, ces facteurs ont provoqué l’hypotonie utérine en cause, ou, du moins, ont joué un rôle dans la survenance de cette hypotonie.
7. Enfin, l’ONIAM se prévaut de fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Morlaix dans la gestion de l’hémorragie de Mme C. Si, en l’état de l’instruction, les éléments dont dispose le tribunal ne permettent pas de caractériser de telles fautes, cette question n’a pas été débattue devant l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal, au regard des seuls éléments produits, ne s’estime pas suffisamment éclairé, en l’état de l’instruction, et n’est pas en mesure de déterminer si le centre hospitalier de Morlaix a commis des manquements dans la prise en charge de Mme C au regard des dispositions citées au point 2, ni sur l’éventuelle perte de chance qui en aurait résulté, ni encore, le cas échéant, sur la question relative à l’existence, en l’espèce, d’actes médicaux non fautifs qui auraient eu des conséquences anormales au sens des dispositions citées au point 3, ni, enfin, sur l’étendue des éventuels préjudices de l’intéressée. Il y a dès lors lieu d’ordonner, avant dire droit sur les conclusions présentées par les parties, une expertise dans les conditions prévues dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C, procédé par un expert gynécologue-obstétricien, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance du présent jugement et de la procédure ; se faire communiquer par tout tiers détenteur et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C, notamment tous rapports d’expertise antérieurs et tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et traitements dont a bénéficié l’intéressée en lien avec sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Morlaix ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C et, le cas échéant, à son examen clinique ;
2°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C ;
3°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commise lors de l’hospitalisation de Mme C ;
4°) déterminer si les éventuels manquements imputables au centre hospitalier de Morlaix sont à l’origine directe de la complication ou s’ils ont pu faire perdre à Mme C une chance sérieuse de l’éviter ou d’en éviter les conséquences ; fournir, le cas échéant, les éléments pour apprécier l’ampleur de la chance perdue ;
5°) en l’absence de faute, donner son avis sur le point de savoir si le ou les actes médicaux non fautifs ont eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Mme C comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
6°) déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme C ;
7°) donner son avis sur la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un ou des manquements éventuels du centre hospitalier de Morlaix et / ou un ou des accidents médicaux non fautifs, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec les conséquences normalement prévisibles de l’état antérieur, son évolution, ou toute autre cause extérieure ; fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’ampleur et de procéder à leur évaluation ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance de préjudices de toute nature avant et après consolidation, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C, le centre hospitalier de Morlaix, la société Relyens Mutual Insurance, l’ONIAM, ainsi que les caisses primaires d’assurance maladie des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 : L’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au centre hospitalier de Morlaix, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ainsi qu’aux caisses primaires d’assurance maladie des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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