Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2406507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 28 avril 2025, Mme A… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Laurène Kazadi Tshilemba, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à D… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Laurène Kazadi Tshilemba un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Vérité, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- les actes d’état civil produits ont été rectifiés, de sorte qu’ils ne présentent plus d’erreur matérielle et ne sont plus critiqués par l’administration ;
- elle exerce sur la demandeuse, dont elle a la garde, une autorité parentale exclusive ;
- les éléments de possession d’état établissent l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec elle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la réunifiante n’a produit ni autorisation de sortie du territoire signée par le père de la demandeuse, ni copie de la pièce d’identité de ce dernier.
Par une décision du 29 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme F… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Vérité, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme A… F…, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1986, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 30 novembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour Laurène Kazadi Tshilemba, qu’elle présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire française à D… (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté cette demande le 19 décembre 2023. Par une décision implicite née le 23 mars 2024, dont Mme F… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire, tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que la demandeuse entend rejoindre ou que son autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elle aurait été confiée à la personne qu’elle entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels les dispositions de l’article L. 561-4 du même code renvoient : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Pour justifier que Laurène Kazadi Tshilemba lui a été confiée au titre de l’exercice de l’autorité parentale, Mme F… a produit un jugement n° RCE 12.280/V, rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal pour enfants de D…/B…, faisant état de ce que lui sont confiés la garde et l’exercice de l’autorité parentale sur la demandeuse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a fondé la décision attaquée sur le motif énoncé au point 2.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, invoque un nouveau motif tiré de ce que la réunifiante n’a produit ni autorisation de sortie du territoire signée par le père de la demandeuse, ni copie de la pièce d’identité de ce dernier. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement des substitutions de motif.
La requérante a produit le document établi le 18 novembre 2021, par lequel M. E… C… autorise Laurène Kazadi Tshilemba, qu’il présente comme sa fille, à rejoindre définitivement en France, Mme A… F…, qu’il présente comme la mère de l’enfant. Le ministre ne conteste pas les liens de filiation mentionnés dans cette autorisation, laquelle est par ailleurs accompagnée de la carte d’électeur de M. E… C…. Par suite, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été invitée par l’autorité consulaire ou par la commission de recours, en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, à compléter son dossier sur ce point, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, au profit de Laurène Kazadi Tshilemba, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La demande de Mme F… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été rejetée, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 23 mars 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Laurène Kazadi Tshilemba le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au ministre l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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