Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2502745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation au guichet de la préfecture de l’Isère pour déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans les sept jours suivant l’ordonnance sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable un an jusqu’au 12 avril 2025, expose qu’en dépit de tentatives répétées, depuis début mars 2025, elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel rendez-vous.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas d’identifier le titre dont le renouvellement est sollicité, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écriture, ne conteste pas que Mme A a tenté en vain et à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous auprès de ses services pour y déposer sa demande de titre de séjour. Il n’est pas davantage contesté qu’en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, Mme A ne pourra pas poursuivre sa formation et sa recherche d’emploi en France.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée, qui a pour objet de permettre à Mme A de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, aura pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le rendez-vous qu’il sollicite présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il y lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’adresser, dans les quinze jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à Mme A une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les vingt et un jours qui suivront cette même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros qu’il paiera à Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’adresser, dans les quinze jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à Mme A une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les vingt et un jours qui suivront cette même notification.
Article 2 :L’Etat versera à Mme A une somme de 900 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25027452
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