Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2300926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Guiranna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 en tant que la préfète des Vosges a ordonné la remise immédiate de ses armes, munitions et de leurs éléments et lui a interdit de détenir ou d’acquérir des armes ;
2°) d’annuler l’inscription de cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
— l’annulation de la décision ordonnant le dessaisissement de ses armes entraîne nécessairement l’annulation des décisions portant interdiction de détenir une arme, et de l’inscription de cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 octobre 2022, la préfète des Vosges a ordonné à M. B… de remettre immédiatement ses armes, munitions et leurs éléments aux services de gendarmerie, lui a interdit de détenir ou d’acquérir des armes, quelle que soit leur catégorie, en inscrivant cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et en retirant la validation de son permis de chasser. Le 21 décembre 2022, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 1er février 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022, en tant que la préfète des Vosges a ordonné la remise immédiate de ses armes, munitions et de leurs éléments et lui a interdit de détenir ou d’acquérir des armes et, par voie de conséquence, de l’inscription de cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté du 25 octobre 2022 est signé par Mme Virginie Martinez, secrétaire générale de la préfecture, à laquelle la préfète des Vosges a délégué sa signature aux fins de signer les arrêtés et décisions relevant notamment des attributions de la police des armes, par un arrêté du 24 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-7 du même code : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de son article R. 312-67 : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ».
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport administratif du 16 octobre 2022 de la gendarmerie de Remiremont que, le 14 octobre 2022 en début de soirée, M. B…, alors fortement alcoolisé, a téléphoné à son ex-compagne, Mme C…, et lui a laissé un message vocal annonçant son intention de se suicider par arme à feu. Il ressort de ce rapport qu’à la suite de l’alerte donnée par cette dernière, les pompiers ainsi que les gendarmes de Remiremont se sont rendus au domicile de M. B…, y ont découvert un fusil de chasse chargé à proximité, alors que l’intéressé a déclaré spontanément aux gendarmes entreposer toutes ses armes et munitions au grenier. Les circonstances que le requérant n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ni présenté antérieurement de troubles psychologiques ou de comportement suicidaire ne sont pas de nature à établir que la préfète, au vu de ce rapport, dont le requérant ne conteste pas sérieusement les conclusions, a pu légalement estimer que le comportement et l’état psychique de M. B…, détenteur d’armes et de munitions, présentaient un danger grave pour lui-même et pour autrui et décider, par l’arrêté contesté, la remise immédiate de celles-ci. La production d’un certificat médical rédigé à la suite de l’hospitalisation de M. B…, les 14 et 15 octobre 2022, à l’hôpital psychiatrique de Ravenel, communiqué au requérant à sa demande, qui constate que l’état de santé psychique de M. B… ne présentait pas d’argument en faveur d’une hospitalisation sous contrainte, et qui mentionne des antécédents d’alcoolisations régulières, sans toutefois se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la détention d’armes, ne permet pas de retenir que son comportement ou son état de santé était compatible, à la date de la décision contestée, avec la détention d’armes. Par suite, la préfète des Vosges n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en ordonnant à M. B…, par l’arrêté contesté du 25 octobre 2022, la remise immédiate de ses armes, munitions et de leurs éléments et en lui interdisant de détenir ou d’acquérir des armes.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022, en tant que la préfète des Vosges a ordonné la remise immédiate de ses armes, munitions et de leurs éléments et lui a interdit de détenir ou d’acquérir des armes et, par voie de conséquence, de l’inscription de cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète des Vosges.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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