Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 déc. 2025, n° 2502492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis, dans un délai de 8 jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « travailleur temporaire » et ce jusqu’à la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- de nationalité congolaise né le 22 mars 2007 à Kinshasa, il est arrivé en France le 12 février 2024 à l’âge de 16 ans et a été confié le même jour à l’aide sociale à l’enfance du département du Jura par une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, ordonnance suivie le 14 février 2024 d’un jugement du juge aux affaires familiales ; le 9 octobre 2025, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en date du 28 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- s’agissant de l’urgence, la décision en litige le place en situation irrégulière et, alors qu’il suit sa formation avec sérieux, son employeur risque de mettre un terme à son contrat d’apprentissage conclu jusqu’au 25 août 2026, le privant du suivi de ses études nécessaire à l’obtention de son diplôme ainsi que de ses ressources, d’autant qu’il risque de se retrouver sans hébergement ni suivi administratif par un éducateur du fait de la mise à terme de son contrat jeune majeur à compter du 6 novembre 2025 ;
- s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle est entachée d’une inexacte application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la validité des documents d’état civil produits ; la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2502453 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente de chambre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme Grossrieder a lu son rapport et entendu les observations de Me Dravigny, pour M. A… B…, qui développe les moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais déclarant être né le 22 mars 2007, est entré en France le 12 février 2024 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Jura. L’intéressé a sollicité son admission au séjour en faisant valoir sa qualité de mineur étranger non accompagné confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et de travailleur temporaire. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… B… demande la suspension de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe une situation d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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