Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 14 oct. 2025, n° 2309079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-652-PO du 1er juin 2023 du maire de la commune de Bondy en tant que celui-ci a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours du 12 au 14 juin 2023.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris en l’absence d’entretien disciplinaire préalable ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la commune de Bondy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen, ni d’aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent social au sein de la commune de Bondy, a fait l’objet, par un premier arrêté n° 2023-539-PO du 28 avril 2023 du maire de la commune de Bondy, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par un nouvel arrêté n° 2023-652-PO du 1er juin 2023, annulant et remplaçant l’arrêté du 28 avril 2023, la même autorité a prononcé à l’encontre de Mme A… une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours du 12 au 14 juin 2023. Mme A… a exercé, les 10 et 26 juin 2023, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 21 juillet 2023 du maire de la commune de Bondy. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 du maire de la commune de Bondy.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 11 et 25 avril 2023, Mme A… a été informée qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, a été convoquée à des entretiens préalables à une procédure disciplinaire devant se tenir respectivement les 26 et 28 avril suivant et a été informée de la possibilité d’être accompagnée par un ou plusieurs conseils de son choix, ainsi que de son droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel. Or, il est constant que la décision attaquée a été prise en l’absence d’entretien disciplinaire préalable avec Mme A…. Alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la tenue d’un tel entretien préalablement au prononcé d’une sanction disciplinaire telle qu’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, l’administration ayant néanmoins annoncé un tel entretien, son absence entache d’illégalité la procédure à laquelle l’administration s’est ainsi elle-même soumise.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui ne s’est pas présentée aux entretiens auxquels elle avait été convoquée, n’était plus placée en position de congé maladie après le 26 avril 2023. L’intéressée ne justifie alors pas son absence à l’entretien prévu le 28 avril 2023. Dans ces conditions, Mme A… n’a pas été privée effectivement d’une garantie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce vice aurait été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l’encontre de Mme A… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le maire de la commune de Bondy s’est fondé sur les motifs tirés de ses « manquements au devoir d’obéissance hiérarchique » et de ses « absences injustifiées ». La requérante ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. De tels faits, qui constituent des manquements à ses obligations de service et d’obéissance hiérarchique, sont constitutifs d’une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction. Si Mme A… se prévaut de ce qu’il y aurait un « problème » avec le management de sa supérieure hiérarchique, elle ne précise pas davantage son moyen et ne produit aucune pièce à l’appui de son allégation. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés à Mme A…, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en infligeant à l’intéressée une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, qui est une sanction du premier groupe. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023 du maire de la commune de Bondy doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Bondy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
L. B…
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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