Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2506299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B… transmet au tribunal plusieurs jugements du tribunal administratif de Grenoble et arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon rejetant des demandes qu’il avait formulées, indique vouloir les dénoncer, et demande au tribunal de « prendre en compte que ces refus ne sont pas dans les règles des articles cités » en faisant valoir sa bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Alors au demeurant que la contestation de jugements du tribunal administratif de Grenoble relève de la seule compétence de la cour administrative de Lyon, et que la contestation d’arrêts de ladite cour relève de la seule compétence du Conseil d’Etat par la voie de la cassation, M. B… n’indique pas explicitement demander l’annulation des jugements et arrêts qu’il produit, et se borne à demander au tribunal de « prendre en compte » sa bonne foi et de constater que « ces refus ne sont pas dans les règles des articles cités », sans plus de précisions. Ce faisant, le requérant ne formule ni conclusion claire, ni moyen compréhensible et sa requête ne peut, dès lors, être regardée comme contenant l’exposé de faits et de moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
La requête étant ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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