Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 avr. 2025, n° 2501492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2501492, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 14 février 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard portant restriction de l’agrément d’assistante familiale de Mme B A de trois à deux places d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder au renouvellement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors que la restriction de son agrément de trois à deux places d’accueil entraine une perte conséquente de revenus qui ne lui permet plus de payer ses factures ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la présidente du conseil départemental du Gard n’a pas saisi la commission consultative paritaire départementale suite à sa décision de suspension de son agrément ;
— la décision de suspension de son agrément a été prise en violation de la loi et en méconnaissance de son champ d’application ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2501493, M. C A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 14 février 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard portant restriction de l’agrément d’assistante familiale de M. C A de deux à une place d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder au renouvellement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors que la restriction de son agrément de trois à deux places d’accueil entraine une perte conséquente de revenus qui ne lui permet plus de payer ses factures ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la présidente du conseil départemental du Gard n’a pas saisi la commission consultative paritaire départementale suite à sa décision de suspension de son agrément ;
— la décision de suspension de son agrément a été prise en violation de la loi et en méconnaissance de son champ d’application ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les copies des requêtes en annulation.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2501492 et n° 2501493, présentées par M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. et Mme A demandent respectivement au juge des référés de suspendre les décisions du 14 février 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard portant restriction de l’agrément d’assistante familiale de Mme B A de trois à deux places d’accueil et restriction de l’agrément d’assistante familiale de M. C A de deux à une place d’accueil.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme A tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 14 février 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard portant restriction de l’agrément d’assistante familiale de Mme B A de trois à deux places d’accueil et restriction de l’agrément d’assistant familial de M. C A de deux à une place d’accueil. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions des requêtes de M. et Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501492 – 2501493
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