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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 avr. 2024, n° 2400796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. D B C, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 776-16 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6. / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l’article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’introduction de sa requête, M. B C était placé dans un local de rétention administrative situé à Saint-Dizier dans le département de la Haute-Marne. Toutefois, il résulte des écritures de son conseil en date du 7 avril 2024 que l’intéressé a été transféré au centre de rétention de Metz. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre les conclusions présentées par M. B C au tribunal administratif de Nancy en application des dispositions précitées de l’article R. 776-16 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A-S A
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