Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2501751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril , 19 juin et 19 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise lui délivrer la carte de résident sollicitée ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- c’est à tort que le préfet a considéré, pour refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée, que la vie commune avec son épouse avait cessé ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article
L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant va se voir délivrer une carte de séjour temporaire.
Un mémoire a été produit le 26 novembre 2026 pour le requérant, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant camerounais né le 5 novembre 1964, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 mai 2022 au 27 mai 2024, a sollicité le 13 février 2024 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Et aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / (…) / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. (…) ».
Pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet de l’Oise a retenu, sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la communauté de vie de M. B… avec son épouse, de nationalité française, avait cessé à la date de l’arrêté attaqué.
Il est constant que M. B… est marié depuis le 12 décembre 2020 avec
Mme D…, ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie de la réalité de la vie commune avec son épouse à la date de l’arrêté attaqué, ce que le préfet de l’Oise confirme dans ses écritures en défense en indiquant au demeurant l’absence de séparation effective ou de procédure de divorce entre les époux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue aux dispositions précitées de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de la cessation de la communauté de vie avec son épouse.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de délivrer à M. B… une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… une carte de résident de dix ans dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 10 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Parisi
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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