Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2505124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le même délai ;
5°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gourlaouen d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il a déposé dans le délai de recours contentieux d’un mois une demande d’aide juridictionnelle le 25 juin 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne fait pas mention de son état de santé précaire et n’a pas vérifié son droit au séjour alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du même code ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les paragraphes 1 et 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le préfet ne l’a pas mis en mesure de présenter de manière utile et effective sa situation en lui laissant pas la possibilité de communiquer l’ensemble de ses justificatifs et observations ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir effectivement vérifié son droit au séjour alors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du même code compte tenu de son état de santé psychique et des soins requis ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen approfondi et complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des sévices qu’il a subis par les talibans au Pakistan ;
- la décision d’interdiction de retour en France est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen complet de sa situation, faute de prise en compte de la précarité de son état de santé ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son état de santé constituant une circonstance humanitaire s’opposant à une interdiction de retour et de la circonstance qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- subsidiairement, la mesure d’éloignement doit être suspendue dès lors qu’il présente des éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bienfondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès,
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er avril 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 pour solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 avril 2023 puis par la Cour national du droit d’asile le 12 décembre 2023. Le 26 mars 2025, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par décision du 8 avril 2025 notifiée le 22 mai suivant, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande irrecevable. Par l’arrêté attaqué du 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du pôle aux affaires transversales. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, « à l’effet de signer des oqtf asile et séjour ». Par cette formulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant donné à l’intéressée le pouvoir de signer les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision fixant le pays de destination dont l’obligation de quitter le territoire français est impérativement assortie en application de l’article L. 612-12 du même code. En revanche, par l’imprécision de ses termes, ladite délégation ne peut être regardée comme ayant autorisé Mme C… à assortir les obligations de quitter le territoire français d’interdictions de retour.
4. Par suite, M. A… est fondé à demander au tribunal d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée. En revanche, pour ce qui concerne les autres décisions attaquées, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le préfet indique dans sa décision que l’examen approfondi de la situation de M. A… n’a fait apparaître aucun droit au séjour. La circonstance qu’il n’ait pas évoqué la situation médicale de l’intéressé ne révèle pas, par elle-même, un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation, y compris au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’est pas établi que les éléments de son dossier médical auraient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale et que la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 avril 2025 mentionnée par le préfet dans l’arrêté litigieux se borne à relater les déclarations du requérant selon lesquelles son état de santé s’est détérioré du fait d’un état de stress permanent. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit commise faute de vérification du droit au séjour de M. A… en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, permette à l’intéressé de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
9. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu d’inviter M. A… à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux établis les 11 et 12 mars 2025 et le 3 avril 2025, que M. A… présente un tableau clinique complexe, marqué par un probable trouble de développement intellectuel léger associé à un stress post-traumatique à l’origine d’une détresse psychique intense, d’une détérioration de l’humeur et d’une anxiété majeure, et qu’il court, malgré les soins et traitements qui lui sont prodigués dans des centres hospitaliers spécialisés, un fort risque de décompensation, une hospitalisation pour crise suicidaire étant d’ailleurs documentée le 27 mars 2024, ainsi qu’il a déjà été dit, rien n’indique que le préfet d’Ille-et-Vilaine était précisément informé de la vulnérabilité de l’intéressé lors de l’édiction de la mesure d’éloignement contestée ni, en tout état de cause, que M. A… ne pourrait pas bénéficier des soins requis par son état de santé hors de France, et notamment au Pakistan, où l’influence des talibans est géographiquement circonscrite. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, faute d’avoir saisi le préfet de demandes de titre de séjour sur leur fondement, n’est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à l’édiction cette mesure d’éloignement et que cette dernière aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du même code.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier article stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. L’arrêté litigieux, qui vise ces dispositions et stipulations, précise que les craintes exprimées par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine, le Pakistan, ont été jugées infondées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, que compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
14. Aussi succincte et stéréotypée qu’elle soit, cette motivation en droit et en fait, qui met à même le requérant de comprendre les raisons ayant conduit l’administration à fixer le pays de renvoi, présente un caractère suffisant et ne révèle pas d’examen incomplet de la situation de l’intéressé.
15. Il ressort des pièces du dossier que le discours tenu par l’intéressé devant les autorités de l’asile était peu substantiel, peu circonstancié et, par suite, peu convaincant, et n’a pas permis de tenir pour établis ni les accusations portées par les talibans à son encontre, ni les faits exposés comme étant à l’origine de son départ du Pakistan, ni par suite l’actualité de ses craintes en cas de retour. Si M. A… a demandé le réexamen de sa demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides l’a déclaré irrecevable au motif que les éléments présentés par l’intéressé n’augmentent pas de manière significative la possibilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. En outre, alors qu’il fait valoir avoir subi des sévices de la part des talibans au Pakistan, dans la province de Khyber, dont il est originaire, il n’a fourni à l’autorité préfectorale aucun élément de nature à établir qu’il encourrait actuellement le moindre risque en cas de retour au Pakistan, a fortiori dans une région de ce pays qui ne serait pas soumise à l’influence des talibans.
16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs et alors qu’il ne conteste pas être ressortissant pakistanais, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 mai 2025 qu’en tant que celui-ci lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette mesure assortissant l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
20. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
21. Il résulte de ces dispositions qu’il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
22. Pour les raisons exposées au point 15 et à défaut d’apporter une critique pertinente des motifs retenus par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides pour rejeter la demande de réexamen de sa demande d’asile, M. A… n’a pas présenté, dans le cadre de la présente d’instance, d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
23. Il suit de là que les conclusions subsidiaires de la requête, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la situation de M. A…. Par suite, les conclusions que le requérant formule à cet égard à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
25. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription ».
26. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique nécessairement, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 mai 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A….
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseur le plus ancien,
dans le grade,
signé
W. Desbourdes
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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