Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 oct. 2025, n° 2512184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Amira, conteste l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient qu’elle est entrée en France au cours de l’année 2012, que sa sœur et son demi-frère, de nationalité française, y résident régulièrement, et qu’elle ne souhaite pas retourner en Suisse, où elle a subi des violences.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 10 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à 10 heures
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Amira, représentant Mme B…, qui a demandé l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025, et soulevé les moyens tiré du défaut d’examen, par la préfète, de la vulnérabilité de la requérante, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en précisant que la requérante est présente depuis treize ans en France, qu’elle s’occupe des enfants de sa sœur, chez qui elle est hébergée,
- et celles de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 14 octobre 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée irrégulièrement en France une première fois au cours de l’année 2012, puis le 1er janvier 2025. Lors du dépôt de sa demande d’asile, enregistrée le 4 juin 2025, les données de l’unité centrale Eurodac ont été consultées et ont révélé qu’elle avait déposé une demande d’asile en Suisse le 27 septembre 2023. Par un arrêté du 26 septembre 2025, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de Mme B… et des conséquences de sa réadmission en Suisse, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La Suisse est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
En l’espèce, par ses seules allégations, Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait être accueillie en Suisse dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si elle fait valoir qu’elle réside depuis plus de treize ans sur le territoire français et qu’elle a subi des violences sexuelles en Suisse, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, la seule présence de sa sœur, de son demi-frère et de ses neveux en France ne permet pas, en soi, et alors que l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, est majeure et ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière, de caractériser une erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir fait application de l’article 17 précité. La requérante ne démontrant pas l’existence de circonstances particulières qui justifieraient qu’il soit dérogé aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile tels que prévus par le règlement susvisé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Enfin, compte tenu de sa situation privée et familiale sur le territoire français, il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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