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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2402456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires distincts, enregistrés les 10 juin 2025 et 15 juillet 2025, la société Geopetrol, représentée par Mes Naugès et Michellet, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’avis de paiement au comptant du 8 décembre 2023 émis par la direction départementale des finances publiques de la Marne à hauteur d’une somme de 88 060 euros au titre des reliquats de redevance progressive des mines dus pour l’année 2018 pour la concession de Fontaine au Bron située à Vauchamps, ou à la décharge de cette somme, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du troisième alinéa de l’article L. 132-16 du code minier.
Elle soutient que ces dispositions sont applicables au litige et que la notion de « valeur de la production au départ du champ » mentionnée dans ces dispositions est entachée d’une incompétence négative du législateur qui porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne soutient qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat dès lors que les conclusions au soutien desquelles cette question est soulevée sont irrecevables et que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, la question ne présentant pas de caractère nouveau ou sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code minier ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Michellet, représentant la société Geopetrol.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat () ».
2. Aux termes de l’article L. 132-16 du code minier dans sa rédaction applicable au litige : « Les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, à l’exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l’Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. / Le barème de la redevance est fixé comme suit : / Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ. / Huile brute : Par tranche de production annuelle (en tonnes) : () / Gaz : Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) : () / Un décret en Conseil d’Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d’application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d’exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance ».
3. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’avis de paiement au comptant du 8 décembre 2023 émis par la direction départementale des finances publiques de la Marne à hauteur d’une somme de 88 060 euros au titre des reliquats de redevance progressive des mines dus pour l’année 2018 pour la concession de Fontaine au Bron située à Vauchamps, ou à la décharge de cette somme, la société Geopetrol soutient que les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 132-16 du code minier sont entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à affecter le principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors que la notion de « valeur de la production au départ du champ » n’est pas suffisamment déterminée par la loi, notamment au regard des frais susceptibles d’être pris en compte dans cette valeur.
4. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : / () – l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures () ». Il en résulte que le législateur doit déterminer, notamment, les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à ces impositions.
5. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. La méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. En revanche, le pouvoir donné par la loi à l’administration de fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l’assiette d’une imposition méconnaît la compétence du législateur dans des conditions qui affectent, par elles-mêmes, le principe d’égalité devant les charges publiques.
6. Les dispositions contestées prévoient, pour le calcul de la redevance progressive minière en litige, qu’un taux d’imposition déterminé en fonction de la production annuelle en tonnes d’huile brute ou en millions de mètres cubes de gaz, est appliqué à la valeur de la production au départ du champ de cette huile brute ou de ce gaz. La circonstance que cette notion de valeur de production au départ du champ n’ait pas été définie par le législateur n’a ni pour objet ni pour effet de permettre à l’administration de fixer, contribuable par contribuable, l’assiette de l’impôt. Elle n’affecte dès lors pas le principe d’égalité devant les charges publiques. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante est, par suite, dépourvue de caractère sérieux.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 132-16 du code minier porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Geopetrol.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement avant-dire droit sera notifié à la société Geopetrol et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code minier (nouveau)
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