Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2511388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lescène représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et en reprend les moyens, tout en soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’existence de circonstances humanitaires à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête et faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés, le pays vers lequel sera renvoyé M. B… relevant de l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi et non sa légalité ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain né le 28 juin 2002, déclare être entré sur le territoire français le 19 novembre 2025 pour se rendre en Espagne. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pur une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 351 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité, par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié à M. B… dans une langue qu’il comprend est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… déclare être entré sur le territoire français le 19 novembre 2025. Il est célibataire et sans enfant. S’il déclare vouloir se rendre auprès de sa tante en Espagne afin de l’assister et qu’il souffre d’un problème de santé récemment diagnostiqué, aucun de ces éléments n’est démontré par les pièces du dossier. Par ailleurs, il est constant que la famille de l’intéressé se trouve au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant, qui ne dispose pas d’un domicile stable sur le territoire français, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans le champ du 8° du même article. La décision attaquée n’étant pas fondée sur la menace à l’ordre public que pourrait représenter M. B… et l’intéressé n’invoquant aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… soutient qu’il peut également être éloigné vers le Royaume-Uni, dès lors qu’il est titulaire d’un visa touristique en cours de validité délivré par les autorités nationales. Toutefois, l’arrêté en litige ne fait pas obstacle à un renvoi dans ce pays, dès lors qu’il fixe, outre le pays dont M. B… a la nationalité, tout pays dans lequel il établit être légalement admissible.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… risquerait d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il sera légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour le sur territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est fondée sur l’absence de lien affectif et familiaux sur le territoire français de M. B… et sur sa présence sur le territoire français depuis le 19 novembre 2025 seulement. Eu égard à l’absence de liens du requérant et sa date très récente d’entrée sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En second lieu, si M. B… se prévaut de son état de santé et de la nécessité de porter assistance à sa tante résidant en Espagne, ces circonstances, au demeurant non établies, ne constituent pas des circonstances humanitaires. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’existence de circonstances humanitaires doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Boileau
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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