Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes H B D et E D, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au consul de France à Abidjan de délivrer les visas long séjour « réunification familiale » sur les passeports des jeunes H B D et E D, ou à défaut, de leur délivrer lesdits visas accompagnés de laissez-passer consulaires dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d’avec ses filles depuis sept ans, alors qu’il ne lui est pas possible de retourner dans son pays d’origine puisqu’elle a obtenu le statut de réfugiée le 30 juin 2021 ; elle n’a pas manqué de diligence dans le dépôt des demandes de visa il y a plus de trois ans, son fils a pu la rejoindre au mois de mars 2023 et la fratrie se trouve ainsi séparée, de sorte qu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ; l’urgence est d’autant plus prégnante que le père de ses filles ne s’est pas opposé à la tentative de sa famille d’organiser leur excision, les enfants se sont rebellées ce qui a entrainé de la violence et leur enfermement, mais elles ont réussi à fuir et se réfugier chez une amie de leur mère, leur intégrité physique est menacée, cette amie ne peut plus les héberger et elles risquent de subir un mariage forcé, comme cela fut son cas à leur âge ; en outre, l’urgence a été considérée comme établie par le juge des référés dans l’ordonnance n° 2505649 du 18 avril 2025, et suite à l’injonction au réexamen par le ministre de l’intérieur des demandes de visa, malgré une note diplomatique produite en défense par laquelle le ministre a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités, cette délivrance n’a pas eu lieu ;
— il résulte d’une jurisprudence constante que l’absence d’exécution d’une injonction édictée par le juge des référés par l’administration constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en l’espèce l’injonction au réexamen des demandes de visa n’a pas été exécutée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que suite à l’ordonnance n° 2505649 du 18 avril 2025, il a adressé un courrier le 13 mai suivant pour informer le tribunal qu’il réitérait ses instructions de délivrance des visas demandés ; par ailleurs, le 23 mai 2025, le consulat a pris attache avec le tuteur des enfants qui lui a indiqué que des démarches pour obtenir de nouveaux passeports pour les enfants étaient en cours ; dès réception des passeports, le tuteur pourra se rendre avec les deux enfants directement au service des visas pour les prises d’empreintes et le dépôt des dossiers, les visas leurs seront ensuite délivrés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Nève, substituant Me Dumaz Zamora, avocat de Mme C, qui indique ne pas considérer qu’il y a non-lieu à statuer et entend maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes H B D et E D, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur et au Consul de France à Abidjan de délivrer les visas long séjour « réunification familiale » sur les passeports des jeunes H B D et E D, ou à défaut, de leur délivrer les dits visas accompagnés de laissez-passer consulaires dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2505649 du 18 avril 2025, le juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa de H B D et E D dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. D’une part, eu égard au dispositif de l’ordonnance n° 2505649 du 18 avril 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur ou au consulat de délivrer les visas long séjour ou à défaut, de délivrer lesdits visas accompagnés de laissez-passer consulaires sont irrecevables.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a réitéré ses instructions auprès du consulat de France à Abidjan de délivrer les visas demandés. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation de réexamen édictée par le tribunal, dont l’ordonnance a ainsi produit tous ses effets et a été entièrement exécutée, quand bien même les visas en question ou les laissez-passer consulaires n’auraient pas encore été délivrés aux jeunes H B D et E D.
7. Il suit de là que la requête présentée sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative est, en l’état de l’instruction, devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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