Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 avr. 2026, n° 2604234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
La préfète de la Loire n’a pas produit d’observations, mais a produit des pièces, enregistrées le 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mahdjoub, représentant M. C…, qui présente des conclusions aux fins d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, conclut aux mêmes fins d’annulation de l’arrêté de la préfète de la Loire du 24 mars 2026 que dans la requête initiale et soulève deux moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C…, qui est entré en France en tant que mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, et de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la préfète de la Loire s’est fondée sur une obligation de quitter le territoire français datée de novembre 2023, ce qui démontre que la perspective d’éloignement n’est pas sérieusement établie ;
- M. C… n’était pas présent ;
- la préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 10 juin 2001, a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de la Loire le 20 novembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 mars 2026, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de la Loire, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour prononcer l’arrêté attaqué, la préfète de la Loire a relevé que si l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 20 novembre 2023, n’a pas présenté de document de voyage et ne peut quitter immédiatement le territoire français, détient cependant un passeport à son nom en cours de validité. Son éloignement demeure ainsi une perspective raisonnable, nonobstant la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français ait été édictée deux ans et demi auparavant, dès lors que les dispositions citées au point précédent autorisent l’autorité préfectorale à assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement moins de trois ans auparavant. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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