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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 janv. 2026, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 août 2025, N° 2501061 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501061 du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur la requête de la commune de Pertuis, désigné un expert afin qu’il se prononce sur les désordres occasionnés par les travaux d’affouillements et d’exhaussements du sol réalisés par M. A…, qui auraient affecté les parcelles cadastrées section H n° 1069 et 1718.
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2025, le tribunal a accordé à l’expert, M. F… D…, une allocation provisionnelle de 10 000,00 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025 sous le n° 2501061, M. C… A…, représenté par la SCP Collet-De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative :
1°) d’étendre la mission de l’expert telle que prescrite par l’ordonnance n° 2501061 du 25 août 2025 à l’examen des parcelles cadastrées section H n° 1068 et 1705, dont il est le propriétaire ;
2°) de décrire les désordres qui affectent les parcelles cadastrées section H n° 1068 et 1705, suite à l’érosion de la falaise et au ruissellement des eaux issues des parcelles riveraines cadastrées section H n° 1069 et 1718 ;
3°) de décrire les moyens pour y remédier, et les chiffrer à l’aide d’un ou plusieurs devis ;
4°) de décrire les préjudices qu’il subit.
Il soutient que :
la première réunion d’expertise a été organisée le 17 octobre 2025 ;
en période de pluie, sa propriété reçoit toutes les eaux de ruissellement et les éboulis qui proviennent de la falaise en amont, située sur la parcelle cadastrée section H n° 1718, laquelle est dépourvue de tout dispositif de maintien ou de canalisation ; le point bas du terrain argileux, situé à environ 10 m au-dessus de sa propriété, présente une pente naturelle creusée par des rigoles de ruissellement et génère des écoulements particulièrement concentrés depuis la falaise ; lors de chaque épisode cévenol, la vitesse de ces écoulements, qui viennent gravitairement ruisseler, excède 3 m par seconde de débit et provoque ainsi une érosion assez importante de la falaise qui surplombe son terrain ;
dans ces conditions, il reconnaît s’être substitué à l’établissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte d’Azur en réalisant des opérations d’entretien, consistant exclusivement au déblaiement des terres éboulées sur sa propriété, laquelle est constituée des parcelles cadastrées section H n° 1068 et 1705 ;
en outre, il souhaite ultérieurement rechercher la responsabilité de l’établissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la commune de Pertuis sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, l’établissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Belarbi, conclut au rejet de la requête et à ce que les éventuels dépens d’instance soient mis la mise à la charge de M. A….
Il fait valoir que :
la première réunion d’expertise a eu lieu le 17 octobre 2025 ;
la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une demande d’extension des missions d’une expertise portant sur des troubles anormaux de voisinage ;
la demande de M. A…, qui tend en réalité à obtenir une expertise nouvelle portant sur objet différent, ne répond pas aux conditions posées par l’article R. 532-3 du code de justice administrative ; de sorte qu’il ne s’agit pas d’une extension de mission, mais d’une tentative de détournement de la procédure d’expertise initialement ordonnée ;
la demande d’extension sollicitée par le requérant ne présente aucun caractère utile à la bonne exécution de la mission initiale, confiée à l’expert désigné ;
M. A… n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à justifier l’utilité d’une nouvelle expertise ;
en outre, cette demande présente un caractère dilatoire et vise à inverser artificiellement les rôles processuels en transformant l’auteur présumé des désordres en victime prétendue.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, M. B… E…, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la première réunion d’expertise a eu lieu le 17 octobre 2025 ;
la demande d’extension sollicitée par le requérant ne présente aucun caractère utile à la bonne exécution de la mission initiale, confiée à l’expert désigné ;
la demande de M. A…, qui tend en réalité à obtenir une expertise nouvelle portant sur objet différent, ne répond pas aux conditions posées par l’article R. 532-3 du code de justice administrative ;
en outre, le requérant invoque un prétendu déversement des eaux pluviales sur ses parcelles sans apporter le moindre élément probant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
Il résulte des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
Par une ordonnance n° 2501061 du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur la requête de la commune de Pertuis, ordonné une expertise contradictoire entre cette dernière, M. C… A…, l’établissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, confiée à M. F… D…, expert, afin que ce dernier se prononce sur les désordres occasionnés par les travaux d’affouillements et d’exhaussements du sol réalisés par M. A…, qui auraient affecté les parcelles cadastrées section H n° 1069 et 1718 appartenant à l’établissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La demande de M. A… qui tend à étendre la mission de l’expert prescrite par l’ordonnance n° 2501061 du 25 août 2025 à l’examen des parcelles cadastrées section H n° 1068 et 1705, dont il est le propriétaire, permet à l’expert de prendre en compte l’ensemble de la situation et entre ainsi dans l’accomplissement et la bonne exécution de sa mission initiale. Dans ces conditions, cette demande entre pas dans le champ des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’objet de la mission de l’expertise, confiée à M. F… D… par l’ordonnance susvisée du du 25 août 2025, est étendue aux parcelles cadastrées section H ns° 1069 et 1718.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pertuis, à M. C… A…, à l’établissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et à M. F… D…, expert.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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