Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2024, n° 2402958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. C A, représenté
par Me Delaine, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement de type T3-T4 tenant compte du nombre et des caractéristiques des personnes composant sa famille pour le type et la superficie du logement, de ses capacités financières pour le montant du loyer, et situé dans un périmètre géographique correspondant à ses besoins, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
2°) de rendre l’ordonnance à intervenir exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa notification ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer au tribunal et au requérant la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance à intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette même ordonnance ;
4°) de communiquer sur place aux parties le dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
— sa situation est inchangée ;
— la nécessité de le reloger est urgente dès lors qu’il ne peut pas recevoir ses trois jeunes enfants, le logement est précaire et composé d’une seule pièce de 18,2 m2, sans possibilité d’intimité pour chacun des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2024, l’instruction a été clôturée le 17 avril 2024 à 12 heures. Par une ordonnance en date du 19 avril 2024, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 20 décembre 2023, rectifiée le 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
1. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. Aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’aide juridictionnelle est interruptive du délai de recours contentieux si elle est formée dans ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision de la commission de médiation
du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 2 juin 2022, notifiée le 8 juillet 2022, M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T3-T4. La décision de la commission de médiation mentionnait qu’en l’absence d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. A pouvait
jusqu’au 3 avril 2023, présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Or, la requête présentée
par M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 mars 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, fixé par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l’intéressé pour saisir le tribunal. En outre, s’il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle, cette dernière, enregistrée
le 18 octobre 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, ne saurait être regardée comme ayant interrompu ce délai. Dès lors, la requête de M. A est tardive et ne peut donc qu’être rejetée comme irrecevable.
5. Toutefois, la présente décision n’a pas pour effet de délier l’Etat de l’obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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