Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2511005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 2025 et 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 14 novembre 2004, est entré irrégulièrement en France en août 2019. Le 17 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 6 août 2025, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a retenu que le requérant ne remplissait pas la condition d’entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour posée par l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a également retenu que M. A…, âgé de 20 ans à la date de la décision en litige, était entré en France à l’âge de 14 ans, qu’il avait vécu l’essentiel de son existence au Congo où il pouvait poursuivre sa vie privée et qu’il pouvait solliciter, s’il souhaitait s’installer sur le territoire français, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d’un ressortissant français auprès des autorités consulaires de ce pays. Cependant, il ressort des pièces versées à l’instance que M. A…, à sa majorité, a fait l’objet d’une décision du juge des tutelles le plaçant sous tutelle de son père eu égard à son état de santé, les éléments médicaux établissant une altération de ses facultés personnelles. Si la préfète fait valoir que le père du requérant, ressortissant français depuis 2012, est arrivé en France avant même la naissance de son fils, il apparait qu’il en avait confié la garde à la grand-mère de l’enfant qui l’a élevé jusqu’à que ses problèmes de santé ne lui permettent plus de s’en occuper. De fait, elle est décédée un an après l’arrivée en France de M. A… qui ne dispose plus de famille dans son pays d’origine, sa mère résidant également régulièrement sur le territoire français. Il n’est au demeurant pas contesté que M. A… est pris en charge par son père depuis son arrivée en France et que ce dernier l’accompagne notamment dans son parcours de soin. Par ailleurs, M. A… qui bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé justifie également d’un accompagnement en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) depuis le 2 septembre 2024. Au regard de ces éléments, la préfète du Rhône a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander, l’annulation de la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à M. C… A…, tuteur de M. B… A….
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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