Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 juin 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Akar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours en fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de renouveler son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté attaqué met en péril immédiat son entreprise et les six emplois générés, le prive de la possibilité de travailler et l’empêche de rester auprès des siens, entraîne une précarisation immédiate de la famille et compromet gravement sa vie privée et familiale et l’équilibre économique et psychologique de ses enfants ; la décision du ministre de l’intérieur du 14 mai 2025 lui refusant d’entrer en France a été annulée ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— Il est signé par un auteur incompétent ;
— Il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen attentif de sa situation personnelle ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
— Il fait abstraction de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ;
— Il méconnaît le principe selon lequel le droit au travail est un droit fondamental ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article L. 721-4 du CESEDA et de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2501866 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport, et entendu les observations de :
— Me Akar et Me Kouevi pour M. B, en présence de celui-ci.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, M. A B, ressortissant turc titulaire de plusieurs titres de séjour depuis l’année 2015, marié avec une ressortissante française et père de trois enfants nés en France et de nationalité française, soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté attaqué met en péril immédiat son entreprise et les six emplois générés, le prive de la possibilité de travailler et l’empêche de rester auprès des siens, entraîne une précarisation immédiate de la famille et compromet gravement sa vie privée et familiale et l’équilibre économique et psychologique de ses enfants. En l’état de l’instruction, M. B justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence, qui est d’ailleurs présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet du Var délivrera à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de M. B de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours en fixant le pays de destination est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet du Var délivrera à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Var versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 5 juin 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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