Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2407346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2407346, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 M » du ministre de l’Intérieur en date du 2 mai 2024 l’informant d’un retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 13 janvier 2023 et de son solde de 4 points sur 12.
M. B… doit être regardé comme soutenant que la réalité de l’infraction du 13 janvier 2023 n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route puisqu’il l’a contestée auprès du tribunal de Créteil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 19 décembre 1967, a été destinataire d’une décision référencée « 48 M » du 2 mai 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur l’informe d’un retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 13 janvier 2023 et de son solde de 4 points sur 12. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 M ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
3. M. B… soutient qu’il a contesté l’infraction routière du 13 janvier 2023 auprès du tribunal de Créteil ; il doit, par un tel argumentaire, être regardé comme soutenant que la réalité de cette infraction n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B…, dont les mentions dont foi jusqu’à preuve du contraire, que l’infraction du 13 janvier 2023 a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal d’instance de Créteil en date du 3 juillet 2023, ainsi qu’en atteste la mention « 76 » figurant sur le R2I, devenue définitive le 19 janvier 2024 et dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
4. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen soulevé par M. B… doit être écarté et que, par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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