Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 9 mars 2023, n° 2202897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 18 février et 7 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Speedy France, représentée par Me Confino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la commune d’Aubervilliers a préempté le fonds de commerce lui appartenant situé sis 104 ter avenue Victor Hugo, sur le territoire de sa commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision de préemption est entachée d’illégalité dès lors que, d’une part, elle n’a pas été notifiée au propriétaire du fonds litigieux avant l’expiration du délai de préemption et, d’autre part, il n’est pas établi qu’elle ait été transmise au représentant de l’Etat ;
— la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code de relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été signée régulièrement ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les services de l’Etat n’ont pas été saisis en application des articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard à l’absence de saisine du juge de l’expropriation en application des articles R. 214-5 et R. 214-6 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 214-1 et L. 300-1 dès lors que la commune n’établit pas qu’elle poursuivait un projet d’intérêt général répondant à ces dispositions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 9 janvier 2023, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— et les observations de Me Maricq, représentant la société Speedy France, et de M. C, représentant la commune d’Aubervilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 décembre 2021, le maire de la commune d’Aubervilliers a exercé le droit de préemption prévu à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme sur un fonds de commerce appartenant à la SAS Speedy France et situé 104 ter avenue Victor Hugo, sur le territoire de sa commune. Par la présente requête, la SAS Speedy France demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme : « Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. ()./ Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration ». Aux termes de l’article L. 2131 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. ». L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette obligation de transmission également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22, au nombre desquelles figurent les décisions de préemption.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un fonds de commerce susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
4. En l’espèce, il est constant que le 18 octobre 2021, la SAS Speedy France a notifié à la commune d’Aubervilliers une déclaration d’intention d’aliéner le fonds de commerce litigieux, et que cette dernière avait jusqu’au 18 décembre 2021 pour prendre une décision de préemption. Si la commune d’Aubervilliers soutient qu’elle a indiqué à l’avocat du requérant le 17 décembre 2021, à l’occasion d’un courrier remis en mains propres, qu’elle entendait exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce exploité au 104 ter avenue Victor Hugo, il ressort des pièces du dossier que la décision communiquée à cette occasion concernait la désignation d’un avocat pour représenter la commune, et que la décision de préemption litigieuse n’a été effectivement notifiée, par courriel, que le 20 décembre 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus. Par suite, la SAS Speedy est fondée à soutenir que cette décision est illégale, faute d’avoir été transmise au propriétaire intéressé dans le délai de deux mois.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 214-5 du code de l’urbanisme : « Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d’acquérir aux prix et conditions fixés par l’autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l’article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ». Aux termes de l’article R. 214-6 du même code : « En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l’article R. 214-5 la juridiction compétente en matière d’expropriation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d’une copie en double exemplaire de son mémoire. Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de cession de fonds de commerce conclu par la SAS Speedy France avec M. A au prix de 100 000 euros comportait deux conditions suspensives tenant à la signature d’un contrat de franchise et au rachat de deux autres fonds de commerce situés à Paris et Villemomble. Si le maire de la commune d’Aubervilliers a notifié à la société cédante sa décision d’acquérir au prix indiqué dans la déclaration préalable, il n’a en revanche entendu ni acquérir aux conditions mentionnées ci-dessus, ni saisir le juge de l’expropriation auquel il aurait appartenu, le cas échéant, de les rendre inopposables à l’autorité détenant le pouvoir de préemption. Par suite, la SAS Speedy France est fondée à soutenir que les dispositions des articles R. 214-5 et R. 214-6 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (). Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes de l’article L. 214-1 du même code : « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux () ». Aux termes de l’article L. 300-1 dudit code : « les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets () d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, () ».
8. Si la commune d’Aubervilliers indique, tant dans la décision litigieuse que dans ses écritures en défense, que l’acquisition du fonds de commerce s’inscrit dans une politique de diversification et de requalification de l’offre commerciale du centre-ville, afin d’accompagner l’arrivée des transports en commun, elle n’apporte aucun élément quant à la nature du commerce ou de l’artisanat de proximité qu’elle souhaiterait voir s’établir au sein du local préempté. Dans ces conditions, elle ne justifie pas la participation de son projet à la diversification de l’offre commerciale et, par suite, l’intérêt général poursuivi par le projet. Par conséquent, la SAS Speedy France est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 17 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement de la somme de 2 000 euros à la SAS Speedy France en application de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative. Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
12. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune d’Aubervilliers, qui n’a, au demeurant, pas eu recours au ministère d’avocat, la somme qu’elle demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune d’Aubervilliers du 17 décembre 2021 préemptant le fonds de commerce situé sis 104 ter avenue Victor Hugo, sur le territoire de la commune d’Aubervilliers, est annulée.
Article 2 : La commune d’Aubervilliers versera à la SAS Speedy France une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS Speedy France est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Speedy France, à la commune d’Aubervilliers et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
— Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023,
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
I. Jasmin-SverdlinLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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