Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2505461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… E…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète de l’Ain d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois :
– elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
M. E… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les observations de M. E…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant bosnien né le 1er août 1992, serait entré en France le 23 janvier 2020. A la suite du rejet de sa demande d’asile, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, par un arrêté du 7 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 25 novembre 2021. Le 13 septembre 2024, M. E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 25 mars 2025, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. F… D…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas, compte tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… avant de rejeter sa demande de titre de séjour et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E… déclare être entré en France le 23 janvier 2020, soit cinq ans et deux mois avant l’intervention de la décision attaquée. Toutefois, en se bornant à produire une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée sur un poste de façadier, délivrée par la société IM, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, son épouse, de même nationalité que lui, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs, A…, né en 2018, et C…, née en 2020, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Bosnie-Herzégovine, ni que la jeune C…, atteinte d’épilepsie, ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans ce pays, où la cellule familiale pourra, ainsi, se reconstituer. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…). ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la cellule familiale que M. E… forme avec son épouse et leurs deux enfants mineurs a vocation à se reconstituer en Bosnie-Herzégovine, où la scolarisation et, le cas échéant, la prise en charge médicale de ces derniers pourront se poursuivre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. E… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
D’autre part, si M. E… se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée sur un poste de façadier qui lui a été délivrée par la société IM, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels permettant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre d’une activité salariée.
Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, compte tenu des éléments précédemment exposés, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E…, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9.
En ce qui concerne les décisions accordant à M. E… un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni de celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. E… de revenir sur le territoire français pendant 18 mois :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni de celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de toute élément particulier invoqué tenant à la décision interdisant à M. E… de revenir sur le territoire français pendant 18 mois, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
En dernier lieu, si M. E…, qui déclare être entré en France le 23 janvier 2020, se prévaut de l’ancienneté de son séjour, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, édictée le 7 juillet 2021, qu’il n’a pas exécutée. Son épouse, de même nationalité que lui, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Bescou et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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