Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2408517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A C, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a abrogé son attestation de prolongation d’instruction et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
— la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, :
— le rapport de M. Segado, président rapporteur,
— les observations de Me Kotoko, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né en 1993, est entré en France le 21 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. A l’expiration, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 29 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent leur fondement, l’exigence de motivation n’impliquant pas qu’elles mentionnent l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées et des éléments exposés par le requérant, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de refuser de faire droit à la demande d’admission au séjour de M. C et de prendre à son encontre la mesure d’éloignement contestée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux, la progression et la cohérence des études poursuivies. Il appartient ainsi à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, à partir de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment au regard de la progression dans le cursus suivi, de l’assiduité aux cours, et de la cohérence des choix d’orientation, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023 afin de suivre une première année de Mastère européen FEDE – Expert de la transition écologique, solidaire et citoyenne auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé Ecole Sup’écosolidaire. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que celui-ci s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2022/2023 au diplôme universitaire Analyse ergonomique du travail à l’Université de Lyon II. Cette formation, qui ne valide aucune année d’études et qui ne prévoit que cent quarante-sept heures d’enseignement annuelles, ne peut pas être regardé comme constituant des études supérieures ou un stage de formation de niveau supérieur, conférant à l’intéressé la qualité d’étudiant au sens des stipulations précitées. Si M. C s’est par ailleurs inscrit, au titre de l’année universitaire 2023/2024 à une formation à distance de Développeur Web et web mobile, cette formation ne nécessite, par conséquent, pas le séjour en France de l’étranger qui désire la suivre. Si l’intéressé allègue que cette formation s’accompagne d’un stage obligatoire ainsi que de modules dispensés sur place et qu’un examen final avaient lieu au centre d’examen, il n’établit pas notamment que ces cours, qui constituent une réorientation, aient été indispensables. Par suite, dès lors, d’une part, que l’enseignement à distance n’entre pas dans le champ d’application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée et d’autre part, que cette inscription ne s’inscrit dans aucun projet professionnel précis et cohérent, M. C ne pouvait pas, à la date de la décision attaquée, être regardé comme poursuivant effectivement des études en France. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise en refusant de délivrer à M. C le titre de séjour « étudiant » sollicité, ni commis d’erreur d’appréciation à cet égard.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C, qui est arrivé en France en septembre 2022, alors âgé de 29 ans, soit moins de deux ans avant l’édiction des décisions attaquées, soutient avoir déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors qu’il y poursuit ses études et que son père, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel salarié ainsi que sa mère, son frère et sa sœur mineurs, tous trois entrés par regroupement familial en décembre 2023, résidant en France régulièrement. Toutefois, s’il a bénéficié d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, il n’a validé aucune année universitaire et ne suit désormais plus qu’une formation par correspondance et la délivrance de ce titre ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence, et alors qu’il ne produit pas d’éléments concernant l’intensité des liens conservés avec sa famille résidant en France. S’il expose enfin avoir développé une relation de concubinage sur le territoire il ne produit pas d’éléments circonstanciés à l’appui de ses allégations concernant la vie commune alléguée et particulièrement son ancienneté. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et en tout état de cause concernant le refus de séjour contesté, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses. Par suite, les conclusions de la requête de M. C, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2408517
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