Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400021 |
|---|---|
| Numéro : | 2400021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Guillaume-Matime, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie et privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 du de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfants
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le représentant de l’Etat auprès des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de carte de séjour vie privée et familiale de Mme C a reçu un avis favorable et qu’un titre est en cours de fabrication.
Par un mémoire produit le 8 avril 2025, Me Guillaume-Matime informe le tribunal que Mme C a obtenu sa carte de séjour et persiste à demander qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— et les observations de Me Guillaume-Matime, représentant Mme C, et de Mme A, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante cubaine née le 14 mars 1994, serait entrée en France la première fois en 2016. Elle a demandé, le 16 juin 2023, son admission au séjour au titre de parent d’enfant français et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. En l’espèce, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme C a obtenu une carte de séjour vie privée et familiale délivrée le 11 juillet 2024 et valable jusqu’au 10 juillet 2025. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les frais relatifs au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°2400021
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