Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2402259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2024 et 27 mars 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne qui ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, laissant à sa charge la somme de 131,84 euros.
Elle soutient que :
- l’origine du trop-perçu résulte d’une erreur de la CAF quant à sa situation familiale ;
- elle ne savait pas qu’il fallait déclarer les revenus fonciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les déclarations erronées de la requérante sont à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
- la situation financière de la requérante a été correctement appréciée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire de la prime d’activité depuis 2023. Suite à la vérification des déclarations de l’intéressée, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a corrigé son dossier et modifié sa situation familiale, étant en garde alternée puis a pris en compte des revenus fonciers non déclarés. Cela a alors généré un trop perçu de 527,37 euros de prime d’activité pour la période de novembre 2023 à janvier 2024, notifié par une décision du 11 avril 2024. Mme A… a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par une décision du 22 juillet 2024, une remise gracieuse partielle de sa dette lui a été accordée. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) »
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la requérante, qu’elle n’avait pas déclaré les revenus fonciers perçus en 2023 qui devaient être pris en compte dans le calcul de ses droits et qu’une divergence entre les revenus déclarés et ceux connus par l’administration fiscale existait. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la CAF de la Marne a constaté le trop-perçu de prime d’activité réclamé. Au demeurant, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la CAF aurait commis une erreur. Son moyen sera écarté.
Il résulte de ce qui précède, la requérante ne contestant pas la remise gracieuse et ne se prévalant pas de sa précarité, la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
D. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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