Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2400563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2024, le 21 juin 2024 et le 29 novembre 2024, la société Montaigne Saint Vincent, représentée par Me Baudry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune du Bois-Plage-en-Ré ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… B… pour la pose d’un châssis de toiture sur le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée …, ensemble la décision du 6 janvier 2024 portant rejet de recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bois-Plage-en-Ré et de M. B… une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; elle a qualité à agir dès lors que le châssis permettra une visibilité directement sur son jardin et sa piscine et sera à l’origine de nuisances sonores et visuelles du fait du système de fermeture électrique du châssis ;
- la requête est recevable en ce que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont bien été respectées ; en tout état de cause, en l’absence d’affichage sur le terrain de la déclaration préalable, l’obligation de notification imposée par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne lui est pas opposable ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet ; le dossier joint à la demande de déclaration préalable ne comporte pas de plan de masse, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, ni de plan des toitures en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; il ne comporte pas un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement, alors même que le projet est visible depuis l’espace public ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Ua 6 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’ile de Ré en ce que le châssis sera visible depuis la voie publique et n’est pas encastré ; le châssis ne s’intègre pas dans le bâti existant ; il porte atteinte à son jardin qui se situe dans un secteur protégé, au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage « Espaces libres d’intérêt » et est source de nuisances sonores.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2024, le 5 août 2024 et le 16 décembre 2024, la commune du Bois-Plage-en-Ré, représentée par Me Brossier, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, au sursis à statuer afin de permettre la régularisation de la décision de non-opposition ;
- et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Montaigne Saint Vincent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société Montaigne Saint Vincent ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2024 et le 3 octobre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Montaigne Saint Vincent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de notification du recours gracieux ;
- les moyens soulevés par la société Montaigne Saint Vincent ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Normand de la Tranchade, représentant la SCI Montaigne Saint-Vincent, et de Me Pielberg, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section … au sein de la commune du Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime). Le 26 juin 2023, il a déposé une déclaration préalable pour la pose d’un châssis de toiture. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. La SCI Montaigne Saint Vincent, propriétaire de la parcelle voisine …, a, par courrier du 31 octobre 2023, reçu en mairie le 6 novembre 2023, exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Montaigne Saint Vincent demande au tribunal d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, ainsi que la décision de rejet implicite de recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les travaux objets de la déclaration préalable ont pour objet la création d’un châssis dans la toiture de la façade sud-ouest de la maison de M. B…, visible depuis la maison et le jardin de la société Montaigne Saint Vincent, voisine immédiate du projet. La SCI requérante soutient que la création de ce velux permettra une visibilité directe depuis sa propriété et entrainera des nuisances sonores et visuelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan de coupe du dossier de déclaration préalable et du dossier de permis de construire obtenu en avril 2019, d’une part, que le châssis de toit sera situé, au niveau le plus bas, à une hauteur de plus de 2,10 mètres par rapport au plancher du rez-de-chaussée et, en inclinaison dans le sens de la pente du toit, qui est faible, d’autre part, qu’il n’existe pas d’étage ou de mezzanine au sein de la maison, de sorte que, aucune vue directe sur le jardin de la SCI requérante ne sera créée, même pour une personne de plus de 1,80 mètres se tenant debout sous le velux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de fermeture du châssis engendrera des nuisances sonores. Enfin, la SCI requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la pose du châssis ne s’intègrerait pas dans le bâti existant en faisant valoir que son terrain se situe dans un secteur protégé au sein de l’OAP Paysage « Espaces libres d’intérêt », dès lors que l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable assorti de prescriptions à ce projet. Dans ces conditions, eu égard à ses dimensions, sa localisation et son orientation, l’ouverture projetée n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien appartenant à la société Montaigne Saint Vincent, notamment en termes de vue et de tranquillité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la société Montaigne Saint Vincent n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune du Bois-Plage-en-Ré ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B… et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Bois-Plage-en-Ré et M. B…, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à la société Montaigne Saint Vincent une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Montaigne Saint Vincent le versement à la commune du Bois-Plage-en-Ré et à M. B… d’une somme de 1 300 euros chacune en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Montaigne Saint Vincent est rejetée.
Article 2 :
La société Montaigne Saint Vincent versera à la commune du Bois-Plage-en-Ré la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La société Montaigne Saint Vincent versera à M. A… B… la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société Montaigne Saint Vincent, à la commune du Bois-Plage-en-Ré et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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