Annulation 25 avril 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2407614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée sous le n° 2407614 le 23 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin à son droit au maintien sur le territoire national, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l’autorité préfectorale s’est cru liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces, enregistrées le 24 mars 2025, qui ont été communiquées.
II, Par une requête, enregistrée sous le n° 2407615 le 23 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisies ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l’autorité préfectorale s’est cru liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces, enregistrées le 24 mars 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— et les observations de Me Rochard, représentant Mme D et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien, est entré en France le 30 juin 2019. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 février 2021. Le recours formé par M. C contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 juin 2022. Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 17 août 2023. Mme B D, ressortissante arménienne, est entrée en France le 6 septembre 2021. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 26 janvier 2024. Le recours formé par Mme D contre cette décision a été rejetée par la CNDA le 3 juin 2024.
2. M. C a déposé le 29 août 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Mme D a pour sa part déposé le 5 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le même fondement. Par deux arrêtés du 13 novembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Les requérants, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, en demandent l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Mme D et M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor en vertu d’un arrêté de délégation du 19 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
6. En l’espèce, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le refus de titre de séjour. Si l’arrêté concernant Mme D ne vise pas les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux demandes de titre de séjour pour un motif familial, il résulte des termes des arrêtés, dont les motifs se prononcent expressément sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de la vie privée et familiale, que l’arrêté attaqué est fondé, notamment, sur les dispositions de cet article. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les motifs des arrêtés attaqués examinent l’incidence des décisions litigieuses au regard de l’intérêt supérieur de leur enfant, alors même que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant n’est pas visé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. En l’espèce, la seule circonstance que les requérants aient déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui ne relève pas des cas dans lesquels la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, ne faisait pas obstacle à ce qu’ils puissent légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, alors même que les intéressés n’auraient pas été convoqués pour un rendez-vous en préfecture. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les arrêtés attaqués précisent les motifs pour lesquels leurs demandes de séjour sont rejetées, révélant ainsi que ces demandes ont été examinées par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () « . Aux termes de l’article L. 423-23 : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . L’article L. 435-1 du même code dispose : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
10. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où un étranger dépose une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, la saisine de la commission du titre de séjour n’est obligatoire que dans le cas où l’étranger justifie de résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Les requérants, dont il est constant qu’ils résident en France depuis moins de dix ans, ne peuvent donc utilement soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisies.
11. En cinquième lieu, le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France.
12. En l’espèce, si M. C et Mme D, qui se sont mariés en 2022, étaient présents en France depuis respectivement 3 et 5 ans à la date des décisions attaquées, leur durée de séjour sur le territoire français est imputable à l’instruction de leurs demandes d’asile respective tandis que M. C a déjà fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, le 17 avril 2023, à laquelle il n’a pas déféré. Si les requérants font valoir que les parents de M. C et ses deux frères vivent en France, ces derniers font chacun l’objet d’obligations de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’enfant né le 13 décembre 2022 de l’union de M. C et Mme D, qui n’est pas encore scolarisé, a vocation à suivre ses parents en cas de retour dans leur pays d’origine. Les requérants, qui ont vécu en Arménie jusqu’à l’âge de 21 et 19 ans, ne font pas état d’autres liens personnels noués sur le territoire français pendant leur séjour et invoquent seulement la circonstance qu’ils font des efforts d’apprentissage de la langue français et que M. C a reçu une offre d’emploi dans la restauration. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions sur leur situation personnelle doit être écarté.
13. En sixième lieu, les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. C et Mme D de leur enfant, lequel a vocation à suivre ses parents en Arménie. Ainsi, alors que les requérants n’allèguent pas qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de leur fils qu’il vive en Arménie avec eux, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, la situation personnelle et familiale des requérants, telle qu’elle a été exposée au point 12, ne relève pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C et Mme D ne font valoir aucun autre motif justifiant qu’ils soient admis au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine se soit cru lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de l’erreur de droit à cet égard doit être écarté.
16. En second lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. En l’espèce, M. C soutient avoir dû fuir l’Arménie en 2019 en raison des pressions exercées afin qu’il révèle le lieu où son père avait trouvé refuge, ce dernier, policier de profession, ayant lui-même dû fuir l’Arménie en raison de son refus de participer à une opération de blanchiment organisée par ses supérieurs hiérarchiques. Pour sa part, Mme D indique avoir dû quitter son pays d’origine en raison de violences commises à son encontre par son père. Les requérants n’apportent toutefois aucune précision ni aucun élément circonstancié permettant établir qu’ils seraient personnellement exposés à des menaces de mauvais traitements en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations rappelées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. En l’espèce, les arrêtés attaqués font état de l’entrée récente en France des requérants et indiquent que, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Ainsi, les décisions attaquées, qui examinent la situation des requérants au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
20. En second lieu, Mme D n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement tandis que l’autorité préfectorale ne soutient pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions et malgré son absence de liens familiaux en France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à l’encontre de Mme D méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En revanche, M. C, qui n’a pas davantage de liens familiaux en France, à l’exception de ses parents et ses deux frères, faisant chacun l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 novembre 2024 relatif à Mme D doit être annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre, tandis que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du même jour relatif à M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal verse au conseil des requérants une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 novembre 2024 relatif à Mme D est annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2407614, 2407615
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