Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2509004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et au nom des autres indivisaires, demande au tribunal d’annuler la délibération du 16 décembre 2024 du conseil de la métropole de Lyon approuvant la modification n° 4 du PLU-H, entant qu’elle porte sur le terrain dont elle est propriétaire rue des maraîchers à Albigny-sur-Saône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête de Mme A ne comporte l’exposé d’aucun moyen. De plus, l’intéressée n’a présenté aucun mémoire complémentaire, comme annoncé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la modalité définie au 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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