Rejet 28 mars 2025
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mars 2025, n° 2502104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2025, Mme E B et M. D B agissant en leur nom et au nom de leurs trois enfants mineurs, G, F et A B, et M. C B, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs conclusions, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour au-delà de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; la famille est sans ressource et n’a pas de domicile fixe ; Mme B, qui s’était éloignée de son époux, a été hébergée et prise en charge par le conseil départemental avec ses quatre enfants âgés de deux ans, huit ans, treize ans et dix-neuf ans, en tant que mère isolée d’un enfant de moins de trois ans ; le conseil départemental l’a informée mettre fin à sa prise en charge ; elle doit quitter les lieux le 27 mars 2025 ; elle est enceinte et souffre d’un diabète gestationnel ; en dépit des appels réguliers au 115, aucun hébergement ne leur est proposé ; les services de la DDETS ont été alertés, en vain ; ils se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ; la famille se trouve dans une situation de détresse sociale, médicale et psychique ; il n’est pas justifié de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence ; ils souhaiteraient être hébergés ensemble dans le respect de leur vie privée et familiale ; si le préfet fait état du nombre de demandes d’hébergement non pourvues, au regard de l’office du juge des référés qui est d’apprécier les possibilités ouvertes pour les services de l’Etat de les héberger, il conviendrait que l’administration établisse, par la production d’éléments budgétaires, son impossibilité de les loger ; le département de la Haute-Garonne a disposé de crédits à hauteur de 64 millions au titre de l’année 2024 ; le seul constat de la présence d’autres familles à la rue ne peut suffire à établir que le préfet n’aurait pas commis à leur encontre une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ; la préfecture de la Haute-Garonne ne signale pas à l’administration centrale les difficultés rencontrées concernant l’hébergement d’urgence ; l’Etat, soumis à une obligation de moyens, ne justifie pas ne pas pouvoir s’acquitter du montant des prestations d’hébergement ; ils n’ont pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’ont pas présenté de demande d’asile de sorte, que le préfet commet une erreur en indiquant qu’ils n’ont pas vocation à être hébergés sauf circonstances exceptionnelles.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés tous deux le 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la requérante a été hébergée en tant que « mère isolée » avec enfant en bas âge, alors qu’elle n’est pas « isolée » ainsi qu’il ressort des termes de la requête ; aucune information ne prouve le caractère d’urgence ; il n’est produit aucun élément sur la situation de M. B quant à l’hébergement et ses ressources financières ; la requérante, arrivée en France en avril 2023, sous couvert d’un visa touristique, n’a fait aucune demande de titre de séjour et se trouve en situation irrégulière ; elle n’a donc pas vocation à être hébergée par l’Etat, sauf circonstances exceptionnelles ; la requérante, enceinte depuis le 16 décembre 2024, ne justifie pas, par les pièces produites de l’existence d’une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu’il y aurait urgence à ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale ;
— le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé dans le département de la Haute-Garonne ainsi que l’a reconnu, dans plusieurs décisions, le tribunal administratif qui a relevé « un contexte de saturation structurelle du dispositif d’hébergement d’urgence » ; au cours de la semaine du lundi 17 au dimanche 23 mars 2025, 1 478 demandes d’hébergement n’ont pas été pourvues, dont 920 demandes de personnes en famille avec enfant(s), soit 446 personnes différentes, dont 233 personnes mineures différentes (38 enfants de moins de trois ans et 15 de moins d’un an) ; les requérants n’ont pas, à ce jour, régularisé leur situation par une demande de carte de résident ; aucun dossier n’est enregistré à la préfecture de la Haute-Garonne ; par ailleurs, aucune pathologie ne permet de faire valoir les circonstances exceptionnelles ; la situation des requérants ne révèle pas qu’ils se trouveraient en état de détresse médicale, psychique ou sociale alors que d’autres situations plus vulnérables ont été priorisées ; il n’est ainsi pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 à 14 heures 00 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et après avoir entendu :
— les observations de Me Touboul, représentant Mme E B, M. D B, et M. C B, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans ses écritures en indiquant que Mme E B et M. D B sont arrivés en France en 2023 accompagnés de leurs quatre enfants ; que Mme B, alors séparée de son époux, a été prise en charge avec ses enfants par le conseil départemental de la Haute-Garonne au titre du dispositif de mise à l’abri des mères isolées avec enfant de moins de trois ans ; que la fin de cette prise en charge à la date du 27 mars 2025 caractérise une situation d’urgence ; que Mme B est enceinte et a besoin d’un suivi médical et le plus jeune des enfants est âgé de deux ans ; qu’ils sont en situation de détresse médicale et sociale qui caractérise la carence de l’Etat dans l’exercice de ses missions au titre de l’hébergement d’urgence ainsi, qu’en tout état de cause, l’existence de circonstances exceptionnelles.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. En l’espèce, Mme E B, M. D B et M. C B, ressortissants algériens en situation irrégulière, n’ont pas présenté de demandes d’asile et n’ont pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que, bien que les requérants ne soient pas en droit de résider sur le territoire français, ils n’ont pas à faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
6. Mme E B et M. D B soutiennent être arrivés en France en avril 2023, accompagnés de leurs quatre enfants. Mme B, séparée de son époux, a été hébergée avec ses enfants, de manière continue, par les services du conseil départemental au titre du dispositif de mise à l’abri des mères isolées avec enfant de moins de trois ans dès le mois de mai 2023, ainsi que cela a été indiqué lors de l’audience. En raison de la reprise de la vie commune, le conseil départemental a mis fin à cet hébergement à compter du 27 mars 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que 446 personnes appartenant à des familles avec enfants n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 17 au 23 mars 2025, dont 38 enfants de moins de trois ans et 15 de moins d’un an. Si les requérants vivent avec leurs quatre enfants, âgés de deux ans, huit ans, treize ans et dix-neuf ans, et que Mme B est enceinte d’environ trois mois et souffre de diabète gestationnel appelant un suivi médical, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à ces éléments, à la composition de la famille, à l’âge des enfants et à la situation médicale de Mme B à la date de la présente ordonnance, le certificat médical du 25 février 2025 établi par une sage-femme de l’hôpital Joseph Ducuing attestant que son état de santé nécessite « des soins urgents » étant à cet égard insuffisamment circonstancié, que les requérants se trouveraient dans une situation qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. Par suite, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E B, M. D B, et M. C B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. D B, à M. C B, à Me Touboul et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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