Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2508516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’il puisse se voir délivrer un récépissé dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance rendue ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, à la condition que ce dernier renonce à l’indemnité fixée par l’Etat et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’au regard de l’absence de récépissé il ne peut justifier de la régularité de sa présence et se trouve ainsi exposer à un risque de placement en rétention administrative ; il est également père de deux filles à charge ce qui nuit à ses intérêts et à ceux de ses enfants ;
— la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande, qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Si M. A établit avoir déposé des pièces, il n’établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux, ne produisant pas l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui permet de justifier du dépôt d’une demande de titre de séjour présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le dossier de demande de titre de séjour présenté par téléservice aurait revêtu un caractère complet. Par ailleurs il ressort des pièces produites que son dossier a été clôturé au motif que l’intéressé ne remplissait pas les critères pour l’instruction en qualité d’ascendant de l’Union européenne à charge. Ainsi, dans la mesure où il n’est pas établi que l’intéressé a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, la mesure que le requérant demande au juge des référés de prescrire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Dès lors, il y a lieu, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. A.
8. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Laurent Pecchioli
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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